Par son arrêt du 16 juillet 2026 dans l'affaire C-26/25 [Bukla], la troisième chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a précisé les exigences applicables à une décision de retour lorsque l'administration connaît l'existence de liens familiaux avec des enfants mineurs citoyens de l'Union et invoque, parallèlement, des motifs de sécurité nationale. L'arrêt porte l'identifiant ECLI:EU:C:2026:593 et figure dans EUR-Lex sous le numéro CELEX:62025CJ0026.

La Cour articule plusieurs garanties qui doivent fonctionner ensemble : examen réel des liens de dépendance connus, prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la vie familiale, appréciation individuelle de la proportionnalité, contrôle des motifs de sécurité et communication suffisante de la substance des motifs déterminants afin de permettre l'exercice d'un recours effectif. Une autorité ne peut pas transformer un avis de sécurité contraignant mais non motivé en décision de retour automatique.

Lors de la nouvelle vérification effectuée le 30 août 2026, la version officielle portait toujours expressément la mention Texte provisoire. L'analyse ci-dessous reste donc étroitement liée au texte publié et distingue la portée exacte de l'arrêt des conséquences plus larges qu'il ne consacre pas. Le nom [Bukla] est un nom fictif utilisé par la Cour et non le nom d'une partie à la procédure.

1. Quel était le litige dans l'affaire C-26/25 ?

La demande de décision préjudicielle provenait de Hongrie. Elle concernait un ressortissant d'un pays tiers visé par une décision de retour après des décisions relatives à son séjour. Selon les éléments transmis à la Cour, l'administration connaissait ses liens familiaux avec des enfants de nationalité hongroise, donc citoyens de l'Union. Des autorités spécialisées avaient en outre estimé que sa présence constituait une menace pour la sécurité nationale.

La difficulté tenait notamment au fait que l'autorité compétente en matière de retour avait traité cette appréciation de sécurité comme contraignante, sans disposer elle-même des informations classifiées qui la fondaient et sans exposer une motivation individuelle complète. L'intéressé et son avocat ne pouvaient accéder que de manière limitée aux informations et leur utilisation dans la procédure administrative ou judiciaire était fortement restreinte.

La juridiction de renvoi demandait ainsi quelle vérification imposent l'article 20 TFUE et la directive 2008/115, jusqu'où peut aller la protection des informations classifiées, quelles garanties découlent du droit à un recours effectif et si une juridiction inférieure demeure liée par une appréciation contraire d'une juridiction nationale supérieure après l'interprétation donnée par la Cour de justice.

2. Les liens familiaux connus imposent un examen concret

L'article 20 TFUE peut conférer à un ressortissant d'un pays tiers un droit de séjour dérivé lorsqu'il existe, avec un citoyen de l'Union, une relation de dépendance telle que l'éloignement du ressortissant contraindrait en pratique le citoyen de l'Union à quitter le territoire de l'Union dans son ensemble. Lorsque le citoyen est un enfant mineur, cette analyse doit être concrète et centrée sur la situation de cet enfant.

La Cour n'impose pas à l'administration de rechercher systématiquement, dans chaque procédure de retour et en l'absence de tout indice, l'existence éventuelle d'une relation de dépendance. En revanche, dès lors que les liens familiaux avec des citoyens de l'Union sont connus, l'autorité ne peut pas les ignorer. Elle doit mettre l'intéressé en mesure de présenter les éléments pertinents et examiner la réalité de la dépendance.

L'examen ne peut se limiter aux actes d'état civil ou à l'autorité parentale formelle. Il peut notamment porter sur l'âge et le développement de l'enfant, ses liens affectifs, les soins effectivement assurés, la cohabitation, le rôle concret de chacun des parents, la possibilité réelle d'une séparation et les conséquences prévisibles pour l'enfant. L'affirmation abstraite selon laquelle l'autre parent pourrait assurer seul la garde ne remplace pas cette analyse.

Il n'en résulte pas un droit de séjour automatique. Le seul fait d'être le parent d'un enfant citoyen de l'Union ne suffit pas dans tous les cas. Il faut vérifier si les conditions factuelles particulières du droit dérivé fondé sur l'article 20 TFUE sont réunies.

3. L'intérêt supérieur de l'enfant demeure un critère autonome du retour

Indépendamment de l'existence d'un droit de séjour dérivé au titre de l'article 20 TFUE, l'article 5 de la directive 2008/115 oblige les États membres à tenir dûment compte, lors de la mise en œuvre de la procédure de retour, de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale et de l'état de santé de l'intéressé, tout en respectant le principe de non-refoulement.

Ces éléments doivent être appréciés au moment où la décision de retour est adoptée. Une décision antérieure relative au séjour ne clôt pas l'examen. L'administration peut utiliser des constatations précédentes, mais elle doit prendre en compte les faits nouveaux et l'évolution de la situation. Elle ne peut pas s'en remettre exclusivement à un ancien refus qui n'avait pas du tout examiné la dépendance au regard de l'article 20 TFUE.

L'intérêt supérieur de l'enfant ne peut apparaître comme une formule standard sans contenu. Le dossier doit permettre de comprendre quels enfants sont concernés, quelle relation réelle existe, quelles seraient les conséquences d'une séparation ou d'un départ et comment ces conséquences ont été mises en balance avec l'objectif public poursuivi. Vie familiale, intérêt de l'enfant et sécurité doivent être intégrés dans une appréciation intelligible de la proportionnalité.

4. La sécurité nationale n'autorise pas une décision mécanique

La protection de la sécurité nationale est un objectif légitime d'une importance particulière. Le droit de l'Union n'empêche pas les États membres de protéger des sources, des méthodes ou des renseignements sensibles. Il ne désigne pas non plus l'organe national qui doit effectuer l'examen individuel et proportionné requis. Une décision de retour ne peut toutefois être adoptée qu'après qu'un organe compétent a réellement apprécié toutes les circonstances pertinentes.

Selon la Cour, une décision de retour ne peut pas découler exclusivement d'un avis contraignant mais non motivé constatant une menace, sans examen rigoureux de la situation individuelle et de la proportionnalité. Un État membre peut néanmoins habiliter un service spécialisé de sécurité nationale à émettre un avis contraignant et motivé obligeant l'autorité formelle de retour à adopter la décision. Il faut alors que ce service ait lui-même dûment pris en compte toutes les circonstances personnelles et familiales pertinentes ainsi que la proportionnalité.

Cela ne signifie pas que chaque document classifié doive être reproduit intégralement dans le dossier administratif. La motivation de la décision doit toutefois permettre d'identifier l'organe qui a réalisé l'examen et montrer qu'il a mis en balance la situation personnelle, les liens familiaux connus, l'intérêt des enfants, les conséquences du retour et l'intérêt de sécurité invoqué.

5. Informations classifiées : la substance des motifs doit en principe être communiquée

Une décision de retour doit en principe être rendue par écrit et indiquer ses motifs de fait et de droit. L'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115 permet de limiter certaines informations factuelles lorsque le droit national le prévoit, notamment pour protéger la sécurité nationale. Cette possibilité n'est pas une autorisation générale de garder le silence.

L'intéressé doit normalement recevoir les informations nécessaires pour organiser utilement sa défense. Il doit, à tout le moins, connaître la substance des motifs sur lesquels repose la décision. La simple indication qu'un service de sécurité a constaté un risque, sans présenter le noyau factuel de ce qui lui est reproché, ne suffit en règle générale pas.

Le droit d'accès n'est cependant pas absolu. Des pièces ou certains détails peuvent rester confidentiels lorsque leur divulgation créerait un risque direct et spécifique pour la sécurité nationale. Dans des circonstances exceptionnelles, même la communication de la substance peut être limitée. La juridiction doit alors apprécier elle-même la conciliation entre le secret et les droits de la défense et tirer de l'insuffisance de la divulgation les conséquences appropriées prévues par le droit national, interprété conformément au droit de l'Union.

Il ne suffit pas nécessairement que le juge, le ministère public ou un avocat spécialement autorisé puisse consulter les documents. Si l'avocat n'est autorisé ni à discuter les informations avec son client ni à les utiliser pour formuler des objections concrètes, la personne concernée peut rester dans l'impossibilité de répondre au grief déterminant.

6. Le recours doit être effectif en pratique

L'article 13 de la directive 2008/115, lu avec l'article 47 de la Charte, exige un recours réellement utilisable. L'intéressé doit pouvoir comprendre pourquoi la mesure a été adoptée, décider en connaissance des faits pertinents s'il convient de la contester et préparer une réponse ciblée.

La juridiction compétente doit être en mesure d'examiner effectivement la légalité de la décision de retour. Ce contrôle porte sur la réalité des motifs de sécurité invoqués, les liens familiaux et de dépendance, l'intérêt supérieur de l'enfant et la proportionnalité. Un dispositif dans lequel l'autorité décisionnaire ne connaît pas les preuves, l'intéressé ne connaît pas la substance des motifs retenus contre lui et le juge ne peut tirer de conséquences utiles des lacunes ne satisfait pas ces exigences.

Si, après l'intervention du juge, l'autorité refuse toujours de communiquer des informations dont la divulgation est juridiquement possible ou si le motif de sécurité ne peut être retenu, le contrôle ne doit pas continuer comme si les éléments classifiés avaient été régulièrement opposés à l'intéressé. La juridiction doit statuer sur la base des motifs et des preuves légalement communiqués et tirer les conséquences procédurales nécessaires.

7. La juridiction de renvoi face à une appréciation nationale contraire

L'arrêt répond aussi à une question institutionnelle majeure. En vertu du principe de primauté du droit de l'Union et de l'article 267 TFUE, la juridiction de renvoi doit appliquer l'interprétation donnée par la Cour de justice. Elle ne peut rester liée par l'appréciation incompatible d'une juridiction nationale supérieure ou par une règle nationale qui l'empêcherait d'effectuer le contrôle requis.

La juridiction inférieure doit, si nécessaire, laisser inappliquée cette appréciation ou cette règle sans attendre son retrait par le législateur, une cour constitutionnelle ou la juridiction supérieure. L'efficacité du mécanisme préjudiciel serait compromise si le juge pouvait obtenir une interprétation contraignante du droit de l'Union, mais ne pouvait ensuite pas la mettre en œuvre dans le litige principal.

La Cour de justice ne tranche pas pour autant elle-même l'issue finale du litige hongrois. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier les faits, le niveau de divulgation, la motivation, la proportionnalité et les conséquences juridiques à la lumière des critères désormais précisés.

8. Liste pratique pour constituer et contrôler le dossier administratif

Pour les administrations, les avocats et les juridictions, l'arrêt permet de dégager la liste de contrôle suivante. Elle ne remplace pas une analyse individualisée, mais aide à vérifier qu'un dossier de retour est complet et contrôlable :

  1. Identité et procédure : consigner nationalité, statut de séjour, décisions antérieures, notifications et délais de recours.
  2. Liens connus avec des citoyens de l'Union : identifier les enfants, conjoints ou autres proches concernés et la manière dont l'administration en a eu connaissance.
  3. Dépendance réelle : documenter garde quotidienne, cohabitation, dépendance affective et matérielle ainsi que le rôle concret de chaque parent.
  4. Situation de chaque enfant : recueillir âge, développement, scolarité, santé, besoins particuliers et conséquences prévisibles d'une séparation ou d'un départ.
  5. Droit d'être entendu : inviter précisément l'intéressé à présenter les faits et pièces relatifs à la famille et à la dépendance.
  6. Actualisation : rechercher les changements intervenus depuis les décisions de séjour antérieures et ne pas reprendre des données anciennes sans contrôle.
  7. Motif de sécurité : enregistrer l'autorité à l'origine de l'avis, le noyau factuel, l'actualité, la fiabilité et le lien individuel avec la personne.
  8. Examen individuel par l'organe compétent : identifier l'organe qui a réalisé l'appréciation individuelle et proportionnée. Si l'avis d'un service spécialisé est contraignant, il doit être motivé et reposer sur l'examen de toutes les circonstances pertinentes.
  9. Proportionnalité : mettre en balance de façon traçable sécurité, vie familiale, intérêt des enfants, durée du séjour et effets concrets de la mesure.
  10. Matrice de divulgation : préciser pour chaque élément ce qui est communiqué, ce qui reste classifié et quel risque direct et spécifique justifie la restriction.
  11. Substance accessible : fournir un résumé intelligible des faits et reproches déterminants, sauf justification de sécurité exceptionnelle, précise et contrôlable.
  12. Contrôle juridictionnel : garantir que le juge dispose des informations nécessaires, peut apprécier les droits de la défense et peut tirer des conséquences effectives des irrégularités.

9. Ce que l'arrêt ne dit pas

L'arrêt ne crée aucun droit de séjour automatique pour tout parent d'un enfant mineur citoyen de l'Union. Le droit dérivé fondé sur l'article 20 TFUE dépend d'une relation de dépendance réelle et des conséquences concrètes de l'éloignement.

Il ne prononce pas non plus l'annulation automatique de toute décision de retour fondée sur la sécurité nationale. La juridiction nationale doit identifier les irrégularités matérielles ou procédurales et appliquer les conséquences prévues par son droit, interprété conformément au droit de l'Union.

Enfin, l'arrêt ne reconnaît aucun accès absolu à l'intégralité des documents classifiés. La protection d'un intérêt de sécurité concret peut justifier des restrictions. Celles-ci doivent être précisément motivées, et l'ensemble de la procédure doit préserver un contrôle juridictionnel effectif et des possibilités de défense adéquates.

10. Questions fréquentes sur l'arrêt

Un enfant citoyen de l'Union donne-t-il automatiquement un droit de séjour ?

Non. L'administration doit examiner les liens familiaux connus et la dépendance réelle. La protection de l'article 20 TFUE concerne les situations particulières où le retour du ressortissant d'un pays tiers contraindrait en pratique le citoyen de l'Union à quitter l'Union dans son ensemble.

Un service spécialisé de sécurité peut-il imposer une décision de retour ?

Oui, sous des conditions strictes. Le droit de l'Union ne désigne pas l'organe national chargé de l'examen. Un service spécialisé peut émettre un avis contraignant et motivé exigeant la décision de retour s'il a lui-même dûment examiné toutes les circonstances individuelles pertinentes et la proportionnalité. Un avis contraignant non motivé, dépourvu de cet examen, demeure insuffisant.

Tous les documents classifiés doivent-ils être communiqués ?

Non. Des détails peuvent rester protégés lorsqu'il existe un risque direct et spécifique pour la sécurité. En principe, l'intéressé doit néanmoins connaître la substance des motifs ; toute restriction supplémentaire doit être étroitement justifiée et soumise au contrôle du juge.

L'accès accordé uniquement à l'avocat suffit-il ?

Pas nécessairement. Si l'avocat ne peut ni discuter les informations avec son client ni les utiliser pour répondre concrètement aux griefs, la défense peut rester théorique. Il faut vérifier si la personne peut réellement contester le motif décisif.

Que doit faire une juridiction inférieure face à une position nationale contraire ?

Elle doit appliquer l'interprétation de la Cour de justice et laisser inappliquée, si nécessaire, la position ou la règle incompatible. Elle doit ensuite examiner elle-même le litige; l'arrêt préjudiciel ne remplace ni l'établissement des faits ni la détermination des conséquences nationales.

11. Sources officielles

Note éditoriale : lors de la nouvelle vérification du 30 août 2026, le texte officiel de l'arrêt était toujours signalé comme provisoire. La photographie de couverture est une scène familiale de stock utilisée uniquement à titre illustratif; les personnes représentées ne sont ni les parties à l'affaire ni présentées comme des migrants ou comme les personnes concernées par ce litige. Cet article fournit une information juridique générale et ne remplace pas un conseil adapté à un dossier particulier.