Une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires permet à un créancier d'empêcher le retrait ou le transfert de fonds détenus sur un compte dans un autre État membre, dans la limite du montant indiqué par l'ordonnance. Elle n'est toutefois pas la conséquence automatique d'une dette impayée. La crainte générale qu'une exécution transfrontière soit longue ou difficile ne suffit pas non plus.

Dans son arrêt du 21 mai 2026 rendu dans l'affaire C-198/24, TQ contre Mr Green Limited, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé l'application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 655/2014. Un comportement ancien du débiteur peut être pris en compte et une législation étrangère peut éclairer le contexte factuel. Ni l'un ni l'autre ne remplace la preuve qu'il existe, au jour de la demande, un risque spécifique et actuel résultant d'un comportement intentionnel du débiteur visant à éluder le paiement.

1. Ce que fait l'ordonnance européenne, et ce qu'elle ne fait pas

Le règlement 655/2014 a créé une procédure autonome de l'Union pour les matières civiles et commerciales transfrontières. L'ordonnance préserve provisoirement des fonds sur un compte afin que l'exécution d'une décision existante ou future ne soit pas compromise. Elle est reconnue et exécutoire dans les États membres participants sans procédure spéciale ni déclaration distincte constatant sa force exécutoire.

La saisie conservatoire ne transfère pas l'argent au créancier, ne vaut pas paiement et ne tranche pas le litige principal. Si le créancier ne dispose pas encore d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique, l'article 7, paragraphe 2, exige aussi des éléments suffisants pour convaincre le juge qu'il est probable que la demande au fond aboutisse. Même le créancier qui possède déjà un titre exécutoire, comme TQ, doit établir l'urgence prévue au paragraphe 1.

La procédure européenne est une solution de remplacement aux mesures conservatoires nationales. Son choix n'écarte ni les règles de compétence, ni les exemptions de saisie prévues par l'État d'exécution, ni l'exigence de proportionnalité entre la mesure et la créance.

2. Les faits de l'affaire TQ contre Mr Green

TQ, domicilié en Autriche, avait participé depuis ce pays à des jeux de hasard en ligne proposés par Mr Green Limited, société établie à Malte. Les juridictions autrichiennes ont constaté que la société ne détenait pas la licence autrichienne requise et l'ont condamnée à rembourser 62 878 euros de pertes, augmentés des intérêts et des frais. La décision est devenue définitive et exécutoire le 13 avril 2022.

La somme n'ayant pas été payée, TQ a demandé en février 2024 une ordonnance européenne visant des comptes de la société en Irlande, au Luxembourg, à Malte et en Suède. Il invoquait notamment la rupture, en 2021, de la relation entre la société et un prestataire de services de paiement autrichien par lequel des créances avaient auparavant été réglées. Il se référait aussi à une modification de 2023 de la législation maltaise sur les jeux qui, selon lui, entravait la reconnaissance ou l'exécution de décisions étrangères.

La juridiction autrichienne de première instance a rejeté la demande. Elle a considéré le comportement de 2021 comme trop ancien et n'a pas retenu l'urgence. La juridiction d'appel a saisi la Cour de justice d'une question préjudicielle. La Cour n'a pas décidé si les preuves de TQ satisfaisaient finalement au seuil requis. Elle a interprété la règle de l'Union et laissé l'appréciation globale des faits à la juridiction autrichienne.

3. L'urgence et le risque réel forment une seule condition

L'article 7, paragraphe 1, exige des preuves suffisantes montrant que la mesure conservatoire est urgente parce qu'il existe un risque réel que, sans elle, le recouvrement ultérieur soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile. La Cour a précisé que l'urgence et le risque réel ne constituent pas deux conditions autonomes. Ce sont deux aspects indissociables de la même condition.

Au moment du dépôt, le risque doit être spécifique et actuel, et non simplement potentiel ou possible. Il doit provenir d'une action intentionnelle du débiteur visant à éviter le paiement, telle que la dissipation, la dissimulation ou la destruction d'actifs, ou leur cession à un prix inférieur à leur valeur, dans une mesure inhabituelle ou par une opération inhabituelle.

Le créancier n'a pas pour autant à produire un aveu ou une preuve directe de l'intention du débiteur. Il doit présenter des indices concrets permettant d'établir la probabilité que, sans ordonnance, le débiteur déplace, dissimule, détruise ou cède à vil prix des actifs avant que l'exécution n'intervienne. Le juge apprécie l'ensemble des éléments, sans considérer qu'un seul fait est, par nature, décisif.

4. Un comportement ancien peut rester pertinent

L'arrêt écarte une limite temporelle rigide. Le règlement ne prévoit aucun nombre de mois ou d'années après lequel un comportement devient sans pertinence. Il n'oblige pas non plus le créancier à agir exactement au moment où le risque allégué apparaît pour la première fois. Un acte vieux de plusieurs années peut donc conserver une valeur probante.

L'ancienneté influe néanmoins sur le poids de l'élément et sur son lien avec le présent. La question centrale passe de « quand cela s'est-il produit ? » à « que démontre ce fait aujourd'hui ? ». Le créancier doit expliquer pourquoi l'acte antérieur participe d'une stratégie qui se poursuit, d'une organisation stable des actifs ou d'un évitement répété de l'exécution. Si le risque a disparu, le fait historique ne recrée pas à lui seul l'urgence.

Dans C-198/24, la fin de la relation avec le prestataire de paiement autrichien pouvait avoir une importance particulière, car une entreprise en ligne peut détenir peu ou pas d'actifs matériels hors de son État d'établissement. Un solde créditeur auprès d'un prestataire de paiement peut alors compter parmi les rares actifs effectivement saisissables. La Cour a dit que la rupture pouvait indiquer une stratégie plus large, non qu'elle prouvait nécessairement une telle stratégie.

5. Le droit étranger est un élément de contexte, non une preuve autonome

Un obstacle législatif dans l'État d'établissement du débiteur peut affecter la possibilité pratique d'exécuter une créance. L'article 7 ne couvre cependant pas toute difficulté objective. Il exige un risque réel lié à une action du débiteur et à l'évitement du paiement.

La Cour a donc jugé que la simple invocation de la législation maltaise ne pouvait suffire. Cette conclusion vaut à plus forte raison lorsque l'ordonnance demandée vise des comptes situés dans des États autres que Malte. Le droit étranger peut être pris en compte comme composante du contexte factuel permettant d'évaluer la portée et le but des actes du débiteur. Il ne crée pas une présomption autonome d'urgence.

La Cour n'a pas contrôlé la conformité de l'article 56A de la loi maltaise sur les jeux au droit de l'Union et ne l'a pas invalidé. Dans ce renvoi préjudiciel, elle a interprété uniquement l'article 7, paragraphe 1, du règlement 655/2014. Une demande qui remplace les preuves concrètes du comportement du débiteur par un débat juridique sur la loi étrangère ne répond pas au raisonnement de l'arrêt.

6. Les éléments qui peuvent peser et ceux qui ne suffisent pas seuls

Le considérant 14 et l'arrêt imposent une appréciation globale, non mécanique. Le juge peut examiner le comportement du débiteur à l'égard de la créance, son attitude dans un litige antérieur entre les mêmes parties, ses antécédents en matière de crédit, la nature de ses actifs et les actes récents concernant ces actifs.

Des événements datés et vérifiables sont généralement plus utiles que des affirmations générales :

  • des transferts ou restructurations d'actifs coïncidant avec des décisions, des significations ou des mesures d'exécution identifiées ;
  • la fin d'une relation de paiement qui offrait auparavant un point d'accès pratique à l'exécution ;
  • des actes répétés dans plusieurs juridictions ayant pour effet commun d'éloigner les actifs saisissables ;
  • des transferts inhabituels, des cessions à vil prix ou la dissimulation de la localisation réelle des biens ;
  • des documents reliant ces opérations à la dette litigieuse ou à une catégorie déterminée de titres exécutoires.

À l'inverse, le seul défaut de paiement ou la contestation de la créance ne suffit pas. Il en va de même de la pluralité des créanciers, d'une situation financière fragile ou en voie de détérioration, des dépenses normales de l'entreprise ou des dépenses familiales récurrentes. Ces faits peuvent contribuer à l'appréciation d'ensemble, mais ils ne prouvent pas automatiquement que le débiteur cherche intentionnellement à éluder le paiement.

7. Liste pratique pour un créancier en Grèce

Une demande convaincante doit partir d'un dossier factuel contrôlable, et non de la formule « le débiteur ne paie pas ». Avant le dépôt, le créancier et son conseil devraient vérifier :

  1. Le caractère transfrontière. Quel tribunal est compétent, dans quel État le compte est-il tenu et sur quel fondement le règlement s'applique-t-il ?
  2. La créance et le titre. Quels sont le principal, les intérêts et les frais recouvrables, existe-t-il une décision ou un autre titre et est-il exécutoire ?
  3. Le lien présent. Comment chaque acte antérieur étaye-t-il un risque qui subsiste le jour du dépôt ?
  4. La chronologie datée. Décisions, significations, mouvements de comptes, changements de prestataires, opérations sociales et tentatives d'exécution infructueuses doivent être ordonnés clairement.
  5. La source de chaque affirmation. Les pièces judiciaires, registres publics, informations obtenues licitement et décisions certifiées n'ont pas le même poids que des hypothèses ou des articles de presse.
  6. Le rôle du droit étranger. Il faut montrer comment la règle étrangère interagit avec des actes identifiés du débiteur, et non seulement affirmer que l'exécution à l'étranger est difficile.
  7. Le montant proportionné. La demande doit être limitée au montant légalement susceptible d'être garanti et tenir compte d'autres mesures afin d'éviter une saisie excessive.
  8. Les obligations procédurales. Formulaires, traductions, signification, éventuelle garantie du créancier et libération rapide d'un excédent saisi font partie des garanties du système.

Si le créancier ne connaît pas le compte exact, l'article 14 prévoit, sous conditions, un mécanisme d'obtention d'informations sur les comptes. Il ne s'agit pas d'un droit général d'obtenir des informations sur l'ensemble de la situation financière du débiteur. La demande reste soumise à la procédure judiciaire et aux exigences de nécessité prévues par le règlement.

8. Les garanties et recours du débiteur

La procédure initiale est non contradictoire. En vertu de l'article 11, le débiteur n'est ni informé ni entendu avant que l'ordonnance soit rendue. Ce mécanisme préserve l'efficacité de la mesure, mais renforce l'importance des garanties postérieures à la saisie.

  • Garantie fournie par le créancier : l'article 12 l'exige en principe lorsqu'aucun titre n'a encore été obtenu et permet au juge de la demander même en présence d'un titre lorsqu'elle est nécessaire et appropriée.
  • Responsabilité pour le dommage : l'article 13 rend le créancier responsable du dommage causé par sa faute et établit des présomptions de faute dans certaines situations.
  • Signification après la saisie : l'ordonnance, la demande et les pièces doivent être signifiées après la saisie conservatoire. Une signification tardive peut fonder la révocation.
  • Montants insaisissables : les sommes exemptées de saisie par le droit de l'État d'exécution le sont également dans la procédure européenne, conformément à l'article 31.
  • Révocation ou modification : l'article 33 couvre l'absence de conditions, les défauts de signification ou de langue, la saisie excessive, le paiement, le rejet de la demande au fond et l'annulation du titre principal.
  • Contestation de l'exécution : l'article 34 permet une limitation ou une cessation dans l'État d'exécution en raison de sommes insaisissables et d'autres motifs déterminés.
  • Changement de circonstances et appel : les articles 35 à 37 prévoient l'adaptation en cas de circonstances nouvelles, une procédure contradictoire et un droit d'appel contre les décisions sur ces recours.
  • Garantie de substitution : l'article 38 permet au débiteur de demander la libération des fonds en fournissant une garantie égale au montant de l'ordonnance ou une sûreté équivalente acceptable.

En pratique, le débiteur devrait d'abord consigner la date et l'intégralité de la signification, le montant exact et les comptes touchés, isoler les fonds insaisissables ou appartenant à des tiers et réunir les éléments qui affaiblissent l'allégation de risque actuel. Une restructuration commerciale licite ne doit pas être défendue de manière abstraite. Sa date, sa finalité économique et sa cohérence avec les pratiques normales de paiement doivent être documentées.

9. Le parcours pratique en Grèce

La page nationale grecque du portail européen e-Justice, mise à jour le 31 juillet 2026, désigne les tribunaux de première instance comme juridictions compétentes pour rendre l'ordonnance. Elle indique la direction de la planification des contrôles de l'Autorité indépendante des recettes publiques comme autorité chargée des informations sur les comptes, tandis que la signification et l'exécution relèvent des huissiers de justice. Les documents traduits sont acceptés en grec.

La même information officielle précise que les créances alimentaires, salaires, pensions, prestations d'assurance et autres catégories de l'article 982, paragraphe 2, du code de procédure civile grec sont insaisissables et que les exemptions énumérées s'appliquent sans demande du débiteur. Elle mentionne la juridiction qui a rendu l'ordonnance pour les recours contre celle-ci et le tribunal de première instance pour les recours relatifs à l'exécution au titre de l'article 34.

Les informations de compétence et de mise en œuvre peuvent évoluer. Avant toute demande ou tout recours, il faut vérifier de nouveau la page nationale, les formulaires officiels et les règles procédurales alors en vigueur. Cette présentation ne détermine pas la juridiction compétente dans une affaire individuelle.

10. Ce que la Cour n'a pas jugé

  • Elle n'a rendu aucune ordonnance de saisie conservatoire et n'a gelé aucun compte bancaire.
  • Elle n'a pas décidé si les preuves de TQ atteignent effectivement le seuil. Cette appréciation appartient à la juridiction autrichienne.
  • Elle n'a ni rouvert ni tranché le litige sur le remboursement des pertes de jeu. La décision autrichienne était déjà définitive et exécutoire.
  • Elle n'a ni invalidé la législation maltaise ni constaté son incompatibilité avec le droit de l'Union.
  • Elle n'a créé aucune limite d'âge fixe au-delà de laquelle le comportement du débiteur serait sans pertinence.
  • Elle n'a pas transformé l'impayé, la pluralité de créanciers ou la faiblesse financière en preuve automatique du risque.

Ces limites sont essentielles. Un titre affirmant que la Cour de justice a « gelé les comptes de Mr Green » serait factuellement faux. L'arrêt interprète le droit de l'Union et définit le cadre probatoire que la juridiction nationale doit appliquer.

11. La conclusion pratique pour les deux parties

Pour le créancier, l'arrêt lève un obstacle rigide : une preuve n'est pas écartée du seul fait de son ancienneté. Il renforce en même temps la nécessité d'un lien causal. Les faits antérieurs doivent conduire à une description étayée du risque présent, et non à une suspicion générale sur la solvabilité ou la volonté de payer.

Pour le débiteur, répondre que « cela s'est passé il y a des années » ne suffit pas. Une défense plus solide examine si le risque subsiste, si les actes avaient une explication commerciale licite et ordinaire, si les comptes ou actifs restent accessibles et si la demande relie réellement le droit étranger au comportement propre du débiteur.

C-198/24 maintient l'équilibre du règlement : une protection transfrontière efficace lorsqu'un risque réel existe, mais pas de gel préventif pour toute créance difficile à exécuter. Une chronologie fiable, des éléments vérifiables et le lien avec le présent comptent davantage qu'une allégation spectaculaire mais abstraite de danger.

12. Questions fréquentes

Le non-paiement d'une décision définitive suffit-il ?

Non. Le non-paiement peut être pris en compte, mais ne suffit pas à lui seul au regard de l'article 7, paragraphe 1. Il faut des indices concrets rendant probable une action intentionnelle qui empêcherait ou compliquerait sensiblement l'exécution.

Quelle ancienneté un comportement pertinent peut-il avoir ?

La Cour n'a fixé aucune limite chiffrée. Plus l'événement est ancien, plus il importe d'expliquer pourquoi le risque subsiste lors de la demande. L'absence de limite fixe ne rend pas tout fait historique pertinent indéfiniment.

Une loi de l'État du débiteur qui entrave l'exécution suffit-elle ?

Non. Le droit étranger peut fournir le contexte pour apprécier les actes et l'intention du débiteur. Il ne prouve pas de façon autonome le risque réel exigé.

Un salaire ou une pension sur un compte grec peut-il être saisi ?

Le règlement renvoie aux exemptions de l'État d'exécution. L'information officielle grecque recense des catégories de l'article 982, paragraphe 2, du code de procédure civile. L'application à un versement et à un compte précis exige une analyse actuelle des faits et du droit national.

L'ordonnance remet-elle immédiatement l'argent au créancier ?

Non. Les fonds sont préservés jusqu'à la révocation de l'ordonnance, la fin de son exécution ou la prise d'effet d'une mesure d'exécution du titre principal. Le paiement effectif suit la procédure d'exécution applicable et se distingue de la saisie conservatoire.

13. Sources officielles

Information juridique : Les sources officielles ont été vérifiées le 30 août 2026. Lors de cette vérification, CURIA qualifiait encore l'arrêt de texte provisoire. Cet article présente le cadre général et ne constitue pas un conseil juridique individualisé sur une demande, un recours ou une mesure d'exécution déterminés.