Note d'archive : Ce texte provient de l'ancien fonds de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.

Par sa décision n° A 1286/2011 , le Tribunal administratif de première instance du Pirée, juge unique, a annulé l'acte d'inscription au recouvrement émis par le chef de la D.O.Y. de Glyfada. Cet acte reposait sur une peine pécuniaire infligée au requérant par la décision n° 3326/2008 de la Cour d'appel d'Athènes siégeant à cinq juges, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et détention illégale d'arme, avec une peine de réclusion de dix (10) ans.

Le tribunal administratif a annulé cet acte en retenant qu'aucun titre légal n'avait été valablement constitué pour la constatation de la dette, puisque la décision précitée de la cour d'appel avait été cassée par la décision n° 3326/2008 de l'Aréopage. Dès lors, l'inscription au recouvrement établie par le chef de la D.O.Y. de Glyfada avait perdu son fondement légal [p. 1 du 3e feuillet de la décision du Tribunal administratif de première instance du Pirée, juge unique].

À cet égard, le tribunal administratif a admis que « le recouvrement des recettes publiques s'effectue toujours sur la base d'un titre légal exécutoire, tel qu'il est défini à l'article 2 du K.E.D.E. (Code de recouvrement des recettes publiques, décret-loi 356/1974). Ce titre se constitue par la constatation lato sensu (au sens large) de la recette publique, selon la procédure prévue par la loi applicable au cas d'espèce ; aucune exécution administrative n'est permise sans titre légal. Dans le droit commun de l'exécution forcée, le titre correspondant au titre légal du K.E.D.E. est le titre exécutoire, dont les catégories sont fixées par l'article 904 du Code de procédure civile. Les titres exécutoires du Code de procédure civile, lorsqu'ils constituent en même temps des titres légaux au sens du K.E.D.E., doivent être constatés auprès du Trésor public afin que les créances qu'ils contiennent puissent être recouvrées » [p. 2 du 2e feuillet de cette décision].