Note d’archives : Ce texte provient des anciennes archives de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.

Par la décision définitive n° 17/2013 du tribunal de première instance unipersonnel de Chalcis a été annulée une ordonnance de paiement rendue par le juge du tribunal de première instance unipersonnel de Chalcis, dont l’émission avait été obtenue par une société bancaire anonyme, parce qu’elle reposait sur des lettres de change de “complaisance”. Il s’agissait donc de lettres de change émises sans cause juridique justifiant leur émission, c’est-à-dire sans dette du tiré-accepteur envers leur tireur. Pour cette raison, l’accepteur des lettres de change ne pouvait être tenu responsable de leur paiement, comme l’a justement jugé la décision judiciaire.

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lus précisément, la décision a accueilli l’opposition du prétendu débiteur des lettres de change, a annulé l’ordonnance de paiement et a libéré l’accepteur, c’est-à-dire le débiteur apparent, de l’obligation de les payer. Selon la décision, l’opposant demandait, par l’opposition examinée, l’annulation de l’ordonnance de paiement du juge du tribunal de première instance unipersonnel de Chalcis, par laquelle il avait été condamné à verser à la société bancaire anonyme défenderesse à l’opposition la somme de 58.300 euros, au titre d’une créance née de lettres de change qu’il avait acceptées. La motivation de la décision indique que, de la combinaison des articles 1, 3, 9, 11, 15, 17, 21 et 28 de la loi 5325/1932 “sur la lettre de change et le billet à ordre”, il résulte que l’obligation, c’est-à-dire la dette et la responsabilité découlant d’une lettre de change, est certes abstraite, puisque la cause de son émission ne constitue pas un élément de sa validité ni, par conséquent, de l’action en paiement. Toutefois, le débiteur cambiaire, au premier rang duquel se trouve l’accepteur , peut invoquer et révéler le rapport interne, sous-jacent ou fondamental qui le lie au tireur ou encore au porteur de la lettre de change, lorsqu’il entretient avec lui un rapport personnel ou lorsque celui-ci, lors de l’acquisition de la lettre de change, a agi sciemment, c’est-à-dire avec dol, au détriment du débiteur. Il peut ainsi opposer l’exception tirée de l’absence de cause de l’émission ou de l’endossement de la lettre de change, soit parce que cette cause était inexistante dès l’origine, illicite, immorale ou viciée, par exemple fictive, soit parce qu’elle a pris fin ou ne s’est pas réalisée. Si cette exception est prouvée, la créance cambiaire devient inopérante et le débiteur est libéré, faute de quoi le paiement de la lettre de change conduirait à un enrichissement injustifié du porteur de la lettre de change à son détriment, au sens des articles 904 et suivants du Code civil grec. Il n’est toutefois pas nécessaire que le débiteur, pour être libéré, invoque expressément l’enrichissement sans cause que le paiement de la lettre de change procurerait au porteur à son détriment. Il suffit qu’il expose les éléments qui rendent son obligation dépourvue de cause légale et, par conséquent, rendent le paiement de la lettre de change indu. Le porteur agit au détriment du débiteur lorsque, au moment où il acquiert la lettre de change, il connaît l’inexistence ou le vice de la cause d’émission ou d’endossement et qu’il l’acquiert afin d’empêcher le débiteur d’opposer des exceptions essentielles issues de ses rapports personnels avec le tireur ou avec le porteur précédent, pour obtenir ainsi le paiement qui n’aurait pas été possible sans la transmission du titre. Ainsi, la seule connaissance de l’existence des exceptions ne suffit pas ; il faut que le porteur agisse dans le but d’obtenir le paiement de la lettre de change ou du chèque. Lorsque le porteur est une personne morale, la connaissance et l’intention de nuire au débiteur s’apprécient en principe dans la personne de son représentant statutaire [article 70 du Code de procédure civile grec ; Cour de cassation grecque 1847/2005, DÉE 2006/645]. Par le premier moyen de son acte d’opposition, l’opposant exposait que les lettres de change sur le fondement desquelles l’ordonnance de paiement contestée avait été rendue, et dont il avait accepté le paiement, étaient des lettres de change de complaisance et n’incorporaient aucune créance du tireur contre lui. Ce fait était connu de la défenderesse à l’opposition, c’est-à-dire de la banque par l’intermédiaire de ses représentants, au moment où elle les a acquises ; malgré cela, elle a agi à son détriment et a reçu les lettres de change comme valeur remise en gage afin de faire obstacle à l’opposition, par l’opposant, de l’exception ci-dessus au tireur des lettres de change. Ce moyen est légalement fondé, conformément à ce qui précède dans le raisonnement juridique, et devait être examiné plus avant au fond. La décision retient ensuite qu’il a été prouvé que les lettres de change (émises par un client de la banque, acceptées par l’opposant puis remises par le tireur, client de la banque, à celle-ci à titre de gage, et demeurées impayées à leur échéance) étaient des lettres de change de complaisance. Elles avaient été acceptées par l’opposant en raison de ses relations amicales avec le tireur des lettres de change, client de la banque, afin de faciliter le financement de l’entreprise du tireur par la banque défenderesse à l’opposition, au moyen de leur endossement à titre de gage. Autrement dit, l’acceptation de ces lettres de change par l’opposant n’a pas été faite sérieusement ni dans le but d’assumer une quelconque obligation de l’accepteur, contre lequel l’ordonnance de paiement a été rendue, envers leur tireur ; elle n’a été faite qu’en apparence et, conformément à leur accord, uniquement pour faciliter le financement de l’entreprise, société anonyme, du tireur des lettres de change. L’entreprise du tireur des lettres de change rencontrait en 2008 un problème de liquidité et ne pouvait rembourser ses dettes envers la banque défenderesse à l’opposition, nées de l’utilisation d’un contrat de crédit avec compte courant. La banque connaissait la mauvaise situation financière de la société du tireur des lettres de change. Afin d’éviter la dénonciation de ce contrat de crédit et de permettre à la société anonyme, cliente de la banque, de continuer à être financée, son représentant a demandé à l’opposant de faciliter ce financement en acceptant le paiement des lettres de change que la société devait ensuite transmettre à la banque à titre de gage. Aucune autre relation ne liait cependant l’opposant à cette société et ne pouvait justifier l’acceptation de lettres de change qui étaient de “complaisance”. Par conséquent, lors de l’acquisition des lettres de change, la défenderesse à l’opposition a agi au détriment de leur accepteur et a, plus précisément, cherché à lui faire perdre l’exception essentielle d’inexistence de créance, fondée sur les rapports personnels entre lui et le représentant de la société anonyme cliente de la banque. Il résulte des preuves que, au-delà de la connaissance qu’avait le représentant de la banque défenderesse, son directeur, du fait que les lettres de change litigieuses étaient de complaisance et avaient été émises pour faciliter le financement de la société anonyme cliente de la banque, les organes compétents de la banque chargés de recevoir les effets, c’est-à-dire ses employés, comprenant qu’il n’existait aucun rapport sous-jacent susceptible de justifier l’émission et l’acceptation des effets de commerce, se sont volontairement abstenus de tout contrôle destiné à vérifier l’existence d’un tel rapport justifiant l’acceptation par l’opposant des lettres de change litigieuses. Ils se sont bornés formellement à recevoir les documents en question, produits par le représentant de la société anonyme cliente de la banque, comme le précise un autre passage de la motivation, documents qui n’avaient aucun lien avec l’émission et l’acceptation des lettres de change litigieuses, afin d’être “formellement” couverts. En conséquence, au moment où elle a acquis les lettres de change, la banque défenderesse savait qu’elles étaient de “complaisance” et, malgré cela, les a reçues comme valeur remise en gage. Elle a ainsi agi au détriment de leur accepteur, puisque leur acquisition visait à faire perdre à celui-ci, contre lequel l’ordonnance de paiement avait été rendue, l’exception tirée de l’inexistence d’une dette envers le tireur des lettres de change qui aurait justifié leur acceptation. Au vu de ce qui précède, le premier moyen de l’opposition devait être accueilli comme fondé au fond et l’ordonnance de paiement contestée devait être annulée. Il s’agit de l’une des décisions judiciaires importantes par lesquelles les affaires sont examinées en profondeur et sur le fond, évitant les solutions purement formelles et superficielles. Il est d’ailleurs bien connu sur le marché que des effets de commerce de complaisance, principalement des chèques et des lettres de change, sont acceptés et signés par de nombreux commerçants de bonne foi et honnêtes, qui pensent ne pas être eux-mêmes grevés de dettes dont ils ne répondent pas. À la fin pourtant, ils subissent des attaques brutales de la part des banques, lesquelles respectent rarement les principes de bonne foi et de loyauté dans les transactions. La décision ci-dessus ouvre donc plus largement la voie vers une véritable Justice, durement éprouvée avec les innombrables victimes tragiques des banques. E. Papadakis