L’État institue continuellement de nouvelles incriminations ou renforce d’anciennes dispositions pénales. Parmi elles, l’article 348A du Code pénal érige en infraction la pornographie lorsqu’elle implique des mineurs, en cherchant à protéger ceux-ci du danger immédiat que représentent les agissements de personnes qui, sans scrupule, exploitent la vulnérabilité liée à la minorité afin d’en tirer profit, sans se préoccuper des conséquences de leur conduite criminelle.

Cette disposition relativement récente de l’article 348A du Code pénal, en raison de son adoption encore proche, ne dispose pas d’un encadrement jurisprudentiel abondant. Il n’est donc pas encore possible d’apprécier pleinement si elle constitue une disposition réussie et une intervention législative adéquate dans son application pratique.

Toutefois, à partir de la production jurisprudentielle jusqu’ici assez limitée, certaines réflexions et appréciations peuvent être formulées, dans un esprit de critique de bonne foi. Elles sont utiles pour tirer des conclusions sur l’importance de cette disposition dans l’effort de protection de la société contre la criminalité correspondante et, plus précisément, pour la protection des mineurs contre les attaques répétées d’auteurs sans scrupule.

Afin de marquer la réaction sociale face à cette forme particulière de criminalité, liée à l’enfance, à l’innocence des enfants, à leur faible capacité de résistance et, plus largement, à la minorité qui doit être protégée, le législateur a élevé cette forme de criminalité au rang de crime grave lorsque certaines conditions précises sont réunies dans le cas concerné.

En d’autres termes, l’infraction examinée a été formée et définie par la loi dans le respect de l’article 7 de la Constitution, de manière à recevoir la description précise requise, description que, comme on le sait, toutes les conduites érigées en infractions ne possèdent pas toujours.

Cependant, dans ces hypothèses où certains actes sont érigés en infractions, et même en crimes graves, l’autorité de poursuite doit agir avec une attention particulière, avec sérieux et avec mesure, afin d’éviter les poursuites engagées sous le coup de l’émotion contre des personnes considérées comme suspectes d’avoir commis les actes entrant dans le champ de cette disposition, compte tenu de l’importance des conséquences attachées à la qualification de ces actes.

Il convient de souligner que cette disposition constitue, d’une part, un moyen ou un outil de lutte contre la conduite criminelle correspondante, par la poursuite des auteurs des actes qui y sont qualifiés de crimes graves. D’autre part, elle constitue aussi une arme puissante mise à la disposition du mécanisme répressif de l’État, qui doit être activée et utilisée avec connaissance, mesure et extrême prudence, afin d’atteindre chaque fois ses objectifs sans provoquer de dommages collatéraux, c’est-à-dire sans incriminer des citoyens non avertis, pleinement respectueux de la loi et, en réalité, dépourvus de défense effective, en qualifiant parfois une conduite pénalement indifférente de conduite criminelle grave, avec tout ce que cela implique pour eux.

Les réflexions synthétiques qui précèdent ont été suscitées par une affaire précise, dont la présentation concise sera utile pour éviter les abus de la disposition pénale en question. Il s’agit, autrement dit, d’éviter les actions indistinctes de l’autorité de poursuite, et plus particulièrement de la police, contre toute personne, ainsi que l’incrimination d’innocents, la criminalisation d’actes pénalement indifférents et, en définitive, la fabrication littérale de coupables. De tels excès mobilisent excessivement les agents de l’État et détournent leur attention des conduites véritablement criminelles, qui demeurent ainsi impunies, tandis que les véritables auteurs restent eux aussi impunis et incontrôlés.

Un dialogue sera prochainement ouvert sur l’infraction de pornographie impliquant des mineurs et sur son traitement par les tribunaux, principalement en Grèce, avec une appréciation de la réussite ou de l’échec de la réponse sociale et de l’élimination du phénomène de la pornographie impliquant des mineurs.