Note d’archives : Ce texte provient des anciennes archives de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.
Deux habitants naïfs de la province grecque ont voulu solliciter l’aide de l’État, par l’intermédiaire des tribunaux, afin d’être indemnisés pour les dommages que leur avait causés un entrepreneur défaillant, en violant le contrat conclu entre eux pour la réalisation d’un ouvrage de construction.
Il s’agit d’un comportement courant dans notre pays, non seulement chez les entrepreneurs mais aussi chez d’autres professionnels, qui remplissent rarement leurs obligations contractuelles dans les délais, avec constance et professionnalisme.
En règle générale, ils exécutent sommairement les travaux qu’ils ont assumés, les abandonnent inachevés et mal faits, puis disparaissent. Ils ne répondent pas aux relances de leurs donneurs d’ordre, maîtres de l’ouvrage, qu’ils épuisent et auxquels ils causent des dommages de mille façons imaginées.
Ainsi, comme chacun le sait, naissent de nombreux litiges que les juridictions civiles, ou politiques, sont appelées à régler par leurs décisions.
Dans le cas présent, les provinciaux ont eu le malheur de s’adresser à un autre professionnel, cette fois un avocat, qui, bien qu’il ait perçu les honoraires demandés, a « oublié » de verser à l’État une somme insignifiante, appelée agogosimo, ou timbre judiciaire de l’action. Le tribunal a donc rejeté l’action des demandeurs.
Le motif du rejet était formel et n’avait aucun rapport avec le fond de l’affaire, que le tribunal n’a pas examiné. Comme l’a relevé la décision judiciaire rejetant l’action, l’examen de l’affaire a été empêché par une omission formelle dépourvue de substance.
Selon la loi, lorsqu’un tribunal statuant sur une affaire civile déterminée constate une lacune ou une omission formelle, il a l’obligation de service d’inviter la partie qui a omis de respecter une formalité, par exemple de payer le timbre judiciaire, à combler cette lacune formelle. Il s’agit d’éviter que les demandes des citoyens tendant à une protection judiciaire effective soient rejetées sans raison, pour non-respect de formes.
Contre la décision ayant rejeté l’action faute de paiement du timbre judiciaire, l’avocat n’a pas formé appel. Il a préféré introduire une nouvelle action, laquelle a toutefois été rejetée au motif que le rejet de la première action pour raison formelle, c’est-à-dire en raison de l’omission du paiement d’un timbre judiciaire de valeur minime, faisait obstacle à l’examen de la nouvelle action, même si, cette fois, le timbre avait été versé à l’État.
Selon l’appréciation judiciaire, la décision ayant rejeté l’action pour non-paiement du timbre judiciaire de faible valeur avait créé l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire une situation empêchant les deux demandeurs de solliciter une protection judiciaire par une nouvelle action, même en payant le timbre.
En raison du formalisme judiciaire et de l’injustice qui en résultait, l’affaire a été soumise à l’appréciation de la plus haute juridiction du pays. Il a donc été demandé à la Cour de cassation grecque de statuer équitablement et d’ouvrir la voie à la réparation des demandeurs lésés par l’entrepreneur [voir aussi l’important arrêt EVANGELOU c. GRÈCE du 13.01.2011, rendu en formation élargie par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)].
La Cour de cassation grecque, gardienne fidèle de la légalité et chargée de surveiller la correcte application de la loi, a rendu sa décision définitive n° 1337/2011, sous la présidence de la nouvelle présidente de l’Areios Pagos, élue en raison de sa capacité, de ses connaissances et de ses qualités, avec d’autres éminents conseillers à la Cour de cassation. Elle a jugé que :
« Dans la présente affaire, l’objet du procès de première instance était une demande d’indemnisation (...) des appelants-demandeurs, c’est-à-dire les deux provinciaux ayant introduit l’action en dommages-intérêts dans l’espoir d’obtenir justice et réparation, fondée sur un contrat d’entreprise conclu avec le défendeur-intimé, l’entrepreneur.
Auparavant, par la décision n° 120/2005 du tribunal de première instance de Thesprotie siégeant en formation collégiale, l’action n° 45/1990 des demandeurs contre le défendeur, fondée sur la même cause historique et juridique, avait été rejetée pour non-paiement du timbre judiciaire.
Cette décision est devenue définitive, aucun recours n’ayant été exercé contre elle, et l’action, après examen d’office, a été rejetée comme mal fondée au fond. Par conséquent, une autorité de la chose jugée portant sur le fond de l’affaire a été créée, faisant obstacle à l’introduction d’une nouvelle action relative au même droit par les mêmes demandeurs contre le même défendeur.
L’action introduite doit donc être rejetée comme irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée. »
Selon cette décision de la Cour de cassation, « en jugeant ainsi, la cour d’appel n’a pas violé les dispositions susmentionnées relatives au timbre judiciaire, et les arguments contraires, présentés dans l’unique moyen de cassation invoquant l’article 560 n° 1 du Code de procédure civile, que l’arrêt de cassation n’a pas jugés dignes d’être repris mais tenus pour insignifiants, ne sont pas fondés ».
Mais parce que ces provinciaux ont eu l’imprudence de s’adresser à la Cour de cassation pour une question si insignifiante, importante seulement pour eux, et de déranger les plus hauts juges, contraints de s’occuper de l’objet minime de leur litige avec l’entrepreneur qui leur avait causé un dommage, ils ont été condamnés à payer à l’entrepreneur la somme de 2 700 € à titre de « frais de justice ». Ainsi, en définitive, celui qui avait lésé a été « justifié » et les personnes lésées ont été punies.
À l’avenir, ils réfléchiront donc très sérieusement avant d’oser demander protection en s’adressant aux tribunaux et aux avocats. La meilleure solution, dans les conditions qui règnent dans notre pays, est désormais de ne demander que l’aide divine, en priant avec ferveur pour que leurs différends se règlent pacifiquement et qu’ils ne s’engagent pas dans des aventures en croyant que la justice humaine, et non la justice divine, leur donnera raison.
Cet exemple, tel qu’il ressort de la décision de la Cour de cassation grecque, doit servir de guide à tous afin d’éviter de s’engager dans des litiges judiciaires.
D’ailleurs, selon l’adage, « il vaut mieux subir l’injustice que la commettre ». Le recours aux tribunaux crée un risque immense d’injustice pour le citoyen, non seulement en raison du culte des formes par les juristes, comme dans toutes les sociétés sous-développées, mais aussi en raison de la durée déraisonnablement longue des procès, qui peut dépasser dix ans et, dans de nombreux cas, vingt ans. La durée de la vie humaine ne suffit donc pas à mener à terme la plupart des litiges judiciaires sérieux [voir aussi Nomika Epilekta : « la Cour de cassation grecque a rejeté la demande d’un condamné »] et à les clore par une décision insusceptible de recours. Nous y reviendrons.
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