Note d’archives : Ce texte provient des anciennes archives de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.

La crise économique s’accompagne du chômage dans le secteur privé, à hauteur de 23 %, de la contraction ou de la fermeture des entreprises privées, d’une offensive fiscale contre les travailleurs, à l’exception des salariés fictifs du secteur public qui bénéficient d’une immunité, et de l’impossibilité de satisfaire les obligations nécessaires à une subsistance élémentaire.

Cette situation transforme la vie en enfer et pèse sur les citoyens qui ne sont pas liés au pouvoir, y compris psychologiquement. Or cette charge psychologique, selon des études récentes, réduit l’espérance de vie.

Le camp gouvernemental, insensible au drame des citoyens, tout comme l’opposition, continue à gérer l’argent public, collecté par une fiscalité injuste et par l’emprunt, afin de nommer ses partisans et, en priorité, ses proches, ses subordonnés et ses amis, comme l’a montré récemment l’affaire Polydoras.

Dans le même temps, il prend sporadiquement des mesures d’affichage et de diversion, en prétendant hypocritement s’intéresser au peuple et compatir à son drame économique.

Relève du pharisaïsme la proclamation gouvernementale pompeuse relative à l’instauration d’un « nouveau régime » de fonctionnement des sociétés de recouvrement, prétendument destiné à protéger les consommateurs contre les « relances de recouvrement abusives ».

La nouvelle expression « relances de recouvrement abusives » a remplacé la véritable qualification de la conduite illégale des entreprises de recouvrement, qui se sont jetées comme des prédateurs sur les citoyens les plus faibles pour les dévorer. Elles ont même été à l’origine de décès de débiteurs qui ont préféré mettre fin à leurs jours, après menaces et chantages, plutôt que de subir les conséquences douloureuses de leur incapacité à satisfaire leurs usuriers.

Ont été qualifiées de « relances de recouvrement abusives » les pressions extorsives, les menaces et les tortures téléphoniques exercées par les employés spécialement formés de professionnels de l’extorsion, c’est-à-dire les « sociétés de recouvrement », au détriment des débiteurs des banques. Nombre de ces débiteurs ont payé deux, trois fois ou davantage les sommes qu’ils avaient été convaincus d’emprunter auprès de sociétés anonymes bancaires qui ne se présentent pas comme des usuriers et des prédateurs, mais comme de prétendus « établissements de crédit ».

Il a donc été annoncé l’instauration d’un « nouveau régime de fonctionnement des sociétés de recouvrement ayant pour objectif la protection des consommateurs contre les relances abusives de recouvrement ».

Plus précisément, Dimitris Spyrakos, secrétaire général à la consommation, à l’occasion de la publication de la loi 4038/2012 relative aux « mesures urgentes concernant l’application du cadre à moyen terme de stratégie budgétaire 2012-2015 » (FEK 14 A), laquelle contient à l’article 36 des dispositions modifiant et complétant la loi 3758/2009 sur les « Sociétés d’information des débiteurs pour créances échues », a déclaré ce qui suit pour informer les consommateurs soumis à ces relances insupportables.

Les nouvelles dispositions relatives au fonctionnement des sociétés d’information des débiteurs, c’est-à-dire les sociétés de recouvrement, instaurent des restrictions précises et des mécanismes de contrôle renforçant la protection de la sphère privée et le respect de la personnalité des citoyens contre les pratiques de harcèlement.

  • Les sociétés ne peuvent commencer les communications téléphoniques destinées à informer le débiteur d’une créance échue qu’après l’écoulement de dix jours à compter du jour où cette créance est devenue exigible.
  • Une plage horaire précise de communication avec le débiteur est fixée, de 09:00 à 20:00, limitée aux seuls jours ouvrables.
  • La communication est enregistrée et conservée pendant un an afin de contrôler une éventuelle violation de la loi en cas de plainte. Le contenu de l’enregistrement ne peut pas être utilisé contre le débiteur. Celui-ci est informé de l’enregistrement et de sa finalité.
  • Selon l’auteur, cette prévision contourne et, en substance, abroge l’article 19 § 1 de la Constitution, qui protège le droit individuel au secret de la correspondance et des communications et interdit absolument les interceptions téléphoniques, les pièges et les chantages, en particulier les chantages professionnels.
  • Les fournisseurs de services de télécommunications doivent remettre sans frais au débiteur ou, après plainte du débiteur, au Secrétariat général à la consommation, dans les dix jours suivant la demande, un relevé des données de trafic pertinentes et des éléments d’identification du titulaire de la ligne depuis laquelle la communication avec le débiteur a eu lieu.
  • Les sociétés d’information doivent tenir un fichier électronique des communications téléphoniques effectuées auprès du débiteur et communiquer ces données au débiteur ou au Secrétariat général à la consommation lorsqu’elles sont demandées.
  • Les règles de protection des débiteurs s’appliquent non seulement aux sociétés d’information, mais aussi aux créanciers eux-mêmes, par exemple les établissements de crédit, lorsqu’ils procèdent à des informations répétées.
  • Hormis la société d’information inscrite au registre compétent du Secrétariat général à la consommation, il est interdit à toute autre personne physique ou morale d’informer les débiteurs.
  • La possibilité d’imposer des sanctions est garantie, notamment par l’Autorité de protection des données à caractère personnel, à tous ceux qui violent la loi, et non seulement aux sociétés d’information.

Il a été signalé que les sociétés d’information des débiteurs devaient se conformer aux obligations relatives à l’enregistrement, aux données de télécommunication et au fichier électronique dans les deux mois suivant la publication de la loi, soit jusqu’au 02.04.2012.

Désormais, les plaintes des débiteurs concernant des appels répétés le même jour ou sur des jours consécutifs, des relances au contenu trompeur, menaçant ou autrement abusif, ou encore des relances qui continuent alors que le débiteur a saisi la justice, c’est-à-dire le « pouvoir judiciaire », pour le règlement de ses dettes, pourront être contrôlées d’une manière praticable et efficace. Des sanctions pourront être imposées aux contrevenants et le respect de la législation pourra être assuré.

Le citoyen pourrait donc bénéficier d’une protection substantielle contre toute pratique abusive et trompeuse, qu’elle provienne d’une « société de recouvrement », d’un organisme de crédit ou de tout tiers. Le Secrétariat général à la consommation, auprès duquel les consommateurs peuvent demander des informations et déposer leurs plaintes, notamment par la ligne 1520, disposerait désormais, avec la coopération du citoyen lésé, des moyens nécessaires de contrôle et de sanction pour protéger la sphère personnelle des consommateurs contre les relances abusives de recouvrement.

Malgré cette présentation idyllique du mode d’action des prétendues « sociétés de recouvrement », qui auraient dû être interdites, la situation n’a pas changé et aucune amélioration substantielle n’a réellement été recherchée.

L’objectif était de créer l’impression médiatique que le pouvoir se souciait prétendument du sort des débiteurs opprimés, qu’il poursuit et lèse lui-même.

Autrement dit, par ces réglementations législatives, le pouvoir étatique a voulu et réussi à légaliser l’action illégale des sociétés de pression, d’extorsion et d’intimidation, tout en étouffant les protestations fortes provoquées par leur action sans frein.

S’il avait existé un véritable intérêt pour les débiteurs lésés, l’activité de ces sociétés aurait été totalement interdite, car elles n’ont laissé sans violation ni disposition du code pénal ni règle morale.

Les employés des sociétés appelées par euphémisme « sociétés de recouvrement », qui sont en réalité des groupes ou organisations d’extorqueurs, sont insolents, provocateurs et impudents.

Ils continuent à menacer, insulter, presser et harceler les débiteurs des sociétés anonymes bancaires, lesquelles ont elles aussi dépassé toute limite de tolérance. Elles en sont arrivées à « dénoncer » des contrats de prêt en exigeant des dizaines ou des centaines de milliers d’euros dans des délais asphyxiants de quelques jours.

Ces contrats sont interprétés arbitrairement par les banques elles-mêmes, en violation de la loi, au moyen d’actes extrajudiciaires de « dénonciation » signifiés par huissiers et affichés sur les portes des domiciles et des locaux professionnels, magasins, bureaux et entreprises, parfois en présence de clients, afin que l’humiliation et le dommage moral, social et professionnel des destinataires soient plus efficaces, même au mois d’août, pendant les vacances judiciaires, lorsque les tribunaux interrompent pleinement leur fonctionnement et que juges, procureurs et avocats cessent de travailler.

Les banques continuent à agir illégalement et ne se laissent pas intimider, faute de réaction sociale efficace.

En parfaite coopération avec les sociétés de recouvrement qui sont leurs mandataires, sociétés d’extorsion et d’oppression, elles poursuivent leur œuvre contre les débiteurs.

Les harcèlements insupportables des prétendues sociétés de recouvrement, rebaptisées « sociétés d’information », et des banques se sont intensifiés.

Le débiteur peut toutefois réagir aux relances, pressions, chantages, menaces et attaques en exerçant tous les droits que lui confère la Constitution, en soulignant qu’il n’est responsable ni de la crise économique ni de son incapacité économique à satisfaire des banques voraces, qui alourdissent, par des procédés et artifices, les dettes de taux excessifs, irréels, usuraires et illégaux, sans réduction du principal.

En d’autres termes, le débiteur ne se libère jamais de sa dette, sauf s’il réagit, s’organise et contre-attaque, en dévoilant l’action illégale et antisociale des banques elles-mêmes comme des sociétés d’information, c’est-à-dire des sociétés de recouvrement, et en exigeant l’effacement définitif des dettes, notamment par l’utilisation de la loi 3869/2010, sans se limiter aux « aménagements » et « rééchelonnements » proposés par les usuriers professionnels.