La publicité des décisions de justice contribue à la transparence de la justice et à son contrôle par le public. Elle ne se confond toutefois pas avec la republication permanente d'un jugement par un service privé, lorsque toute personne peut effectuer une recherche nominative et, contre paiement, consulter une condamnation pénale ancienne.

Cette distinction est au cœur de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (cinquième chambre) dans l'affaire C-199/24, ND contre Legal Newsdesk Sweden AB, le 9 juillet 2026, ECLI:EU:C:2026:564 et CELEX:62024CJ0199. La Cour n'a pas interdit les bases de données juridiques. Elle a précisé dans quelles conditions un traitement peut être effectué à des fins journalistiques et pourquoi la liberté d'expression ne saurait faire disparaître les voies de recours prévues par le RGPD.

Au 30 août 2026, CURIA et EUR-Lex affichaient toujours la mention « Texte provisoire ». L'arrêt a bien été prononcé et InfoCuria indique que l'affaire devant la Cour est clôturée. Cette mention décrit le statut de la version actuellement publiée par les services officiels ; elle ne signifie pas que la Cour n'a pas statué. Il appartient encore à la juridiction suédoise d'appliquer cette interprétation aux faits et de trancher la demande de ND.

1. L'affaire et les questions de la juridiction suédoise

Legal Newsdesk Sweden exploite Lexbase, une base permettant de rechercher des personnes physiques ou morales ayant fait l'objet d'une procédure pénale en Suède. ND avait été condamné par une décision du 17 janvier 2011. Celle-ci est restée accessible dans la base jusqu'en février 2024. Après la demande d'effacement de ND, les données n'ont pas été retirées immédiatement, mais ultérieurement en application de la politique interne de conservation de l'entreprise.

ND a demandé au tribunal de district d'Attunda de lui accorder 300 000 couronnes suédoises, soit environ 26 000 euros, en réparation d'une violation alléguée du RGPD. L'entreprise a répondu que son service bénéficiait d'un certificat suédois de protection constitutionnelle de la liberté d'expression. Selon la description de la juridiction de renvoi, ce régime national ne laissait comme voies disponibles que les poursuites pénales pour diffamation ou une action civile en réparation fondée sur la diffamation.

La Cour de justice était saisie de questions d'interprétation du droit de l'Union. Elle n'a pas établi si toutes les affirmations factuelles relatives à Lexbase étaient exactes, si l'article 10 avait été méconnu ou si ND avait prouvé un dommage. Ces questions restent à résoudre par la juridiction nationale.

2. L'article 85 n'est pas une seconde dérogation sans limites

L'article 85, paragraphe 1, du RGPD impose aux États membres de concilier par la loi la protection des données à caractère personnel avec la liberté d'expression et d'information. Son paragraphe 2 permet les exemptions ou dérogations nécessaires à certains chapitres du RGPD pour les traitements réalisés à des fins journalistiques ou d'expression universitaire, artistique ou littéraire.

La Cour a jugé que le paragraphe 1 ne constitue pas une habilitation autonome permettant d'instaurer des dérogations générales au-delà du cadre du paragraphe 2. Un État ne peut élargir les finalités ou les chapitres énumérés par une simple invocation d'une mise en balance générale. Ces exceptions touchant à d'importantes garanties du RGPD, elles doivent être interprétées strictement tout en assurant un juste équilibre entre les droits protégés par les articles 8 et 11 de la Charte des droits fondamentaux.

Cette lecture ne réduit pas la liberté journalistique. Elle en protège la fonction propre : des dérogations étendues sont justifiées lorsque le traitement poursuit réellement l'une des finalités nommées à l'article 85, paragraphe 2, et non lorsqu'il reçoit seulement une étiquette journalistique.

3. Comment reconnaître une véritable finalité journalistique

La notion de journalisme doit être interprétée largement. Elle ne se limite ni à la presse traditionnelle, ni aux personnes portant un titre professionnel déterminé, ni aux contenus gratuits. L'activité doit avoir pour objet la divulgation au public d'informations, d'opinions ou d'idées. Le support peut être numérique et le service commercial.

Cette interprétation large ne transforme pas toute expression publique ou toute republication d'un document en journalisme. La Cour a relevé plusieurs indices concrets :

  • Sélection et hiérarchisation : de véritables décisions éditoriales doivent déterminer ce qui est publié et pour quelle raison.
  • Traitement ou adaptation : le contenu est généralement replacé dans un contexte informatif ; à tout le moins, sa publication doit suivre une politique éditoriale identifiable.
  • Vérification : les affirmations factuelles qui fondent l'information du public doivent être vérifiées et suffisamment fiables.
  • Déontologie : l'activité doit relever de règles professionnelles et de codes de conduite.
  • Finalité d'information : le traitement doit communiquer des informations, des opinions ou des idées, plutôt que rendre simplement accessible une archive indexée par nom.

Le critère porte sur la finalité, et pas uniquement sur l'acte final de publication. La collecte et l'examen de documents qui ne seront finalement pas retenus peuvent eux aussi constituer un traitement journalistique lorsqu'ils sont nécessaires au travail éditorial.

4. Le paiement et les données relatives aux condamnations pénales ne suffisent pas à trancher

Deux distinctions sont essentielles. Premièrement, le paiement demandé à l'utilisateur n'exclut pas à lui seul une finalité journalistique : un journalisme de qualité peut être financé par abonnement. Deuxièmement, la présence de données relatives à des condamnations pénales n'écarte pas d'emblée le traitement journalistique. La criminalité, le fonctionnement de la justice et la responsabilité publique peuvent présenter un intérêt majeur pour le débat public.

Dans cette affaire, les éléments soumis à la Cour indiquaient néanmoins que toute personne pouvait accéder aux décisions à la seule condition de payer. Aucun traitement, aucune adaptation ni politique éditoriale ne semblaient ressortir du dossier ; il n'apparaissait pas davantage que l'entreprise fût soumise à des règles déontologiques journalistiques. La juridiction nationale doit vérifier ces circonstances.

Le problème n'est donc pas l'abonnement en tant que tel. Il tient à la différence entre une information élaborée par une rédaction et la fourniture mécanique et payante de décisions pénales durablement consultables à partir du nom d'une personne.

5. Un jugement public n'autorise pas un nouveau traitement illimité

Un document judiciaire peut être public en vertu du droit national, tandis que sa collecte, son organisation, son stockage, son indexation nominative et sa nouvelle diffusion par un opérateur privé constituent un traitement distinct de données personnelles. La Cour l'a dit expressément : la mise à disposition en ligne de décisions pénales publiques relève de la définition large du « traitement » retenue par le RGPD.

L'accès officiel aux jugements sert la transparence de la justice selon des règles d'accès définies. Une base privée peut modifier sensiblement la portée de l'information : rattacher des résultats à un nom, regrouper plusieurs procédures, permettre des recherches répétées et maintenir un résultat immédiatement accessible de nombreuses années plus tard. Ces caractéristiques ne rendent pas automatiquement le service illicite, mais elles comptent dans l'évaluation de sa finalité, de sa nécessité, de sa proportionnalité et de ses garanties.

L'arrêt ne crée pas une règle générale exigeant que toute ancienne condamnation disparaisse d'internet. Il écarte en revanche l'équation simpliste selon laquelle un document public pourrait être réutilisé sans limites et sans contrôle au regard du RGPD.

6. L'article 10 et la protection particulière des données pénales

L'article 10 du RGPD prévoit que le traitement de données relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes ne peut être effectué que sous le contrôle de l'autorité publique, ou lorsqu'il est autorisé par le droit de l'Union ou d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées. Un registre complet des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l'autorité publique.

La Cour n'a pas décidé si le traitement litigieux respectait l'article 10. Elle a expliqué que cette question n'était pas nécessaire pour répondre sur les « fins journalistiques ». Elle a toutefois souligné que la nature des données, le nombre de personnes ayant accès et les modalités d'accès doivent être pris en compte pour apprécier si une dérogation, notamment à l'article 10, est justifiée.

Pour un éditeur ou un exploitant de base, invoquer le journalisme ne remplace donc pas l'analyse propre à l'article 10. Il faut identifier l'autorisation juridique applicable, mettre en place des garanties appropriées et documenter l'évaluation du modèle d'accès retenu.

7. Les articles 77 à 79 et l'article 82 restent disponibles

Le chapitre VIII du RGPD rassemble les voies de recours, la responsabilité et les sanctions. Les articles 77 à 79 garantissent respectivement le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, un recours juridictionnel effectif contre une décision contraignante ou l'inaction de cette autorité, et un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant. L'article 82 prévoit un droit à réparation du dommage matériel ou moral causé par une violation du RGPD.

Le chapitre VIII ne figure pas parmi ceux auxquels l'article 85, paragraphe 2, autorise à déroger. Un État membre ne peut donc faire de la diffamation l'unique voie possible et exclure les recours autonomes du RGPD. Les règles procédurales nationales peuvent organiser leur exercice, mais elles ne peuvent le rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile, ni ajouter des conditions de fond absentes du règlement.

Dans l'affaire C-199/24, la Cour n'a accordé aucune indemnité à ND. Elle n'a pas constaté qu'un dommage était établi et n'a fixé aucun montant. Il appartient à la juridiction suédoise d'apprécier la violation alléguée, le dommage éventuel, le lien de causalité et les autres conditions de la demande.

8. La comparaison avec l'article 28 de la loi 4624/2019

En Grèce, l'article 28 de la loi 4624/2019 régit le traitement au regard de la liberté d'expression et d'information. Son paragraphe 1 vise notamment le consentement explicite, les données manifestement rendues publiques par la personne concernée et les situations dans lesquelles la liberté d'expression et d'information prévaut. Il exige aussi que le traitement soit limité à ce qui est nécessaire, particulièrement pour les catégories particulières de données, les poursuites, les condamnations et les mesures de sûreté, en tenant compte de la vie privée et familiale.

Le paragraphe 2 énumère les chapitres du RGPD qui ne s'appliquent pas, dans la mesure nécessaire, aux finalités protégées. Le chapitre VIII ne figure pas dans cette liste. Cette structure revêt une importance pratique directe après C-199/24 : même lorsqu'une dérogation journalistique s'applique légalement, les droits de former une réclamation, de saisir un juge et de demander réparation ne disparaissent pas.

La Cour n'a contrôlé ni l'article 28 grec ni un site ou une base de jurisprudence déterminés en Grèce. L'application de la règle grecque exige d'évaluer la finalité précise, l'intérêt public, la nécessité d'identifier la personne, le temps écoulé, l'exactitude, les conditions d'accès et les garanties.

9. Liste pratique pour une personne qui découvre une ancienne condamnation en ligne

L'apparition d'une décision dans une recherche nominative ne crée pas un droit automatique à l'effacement, mais elle ne prive pas non plus la personne de ses droits. Un premier examen méthodique peut comprendre les étapes suivantes :

  1. Relever l'adresse exacte, la date, le résultat de recherche et la méthode d'accès sans diffuser inutilement l'information.
  2. Identifier le responsable du traitement, la politique de confidentialité et le canal d'exercice des droits.
  3. Vérifier que le document est exact, concerne la bonne personne, mentionne une décision ou évolution ultérieure et ne présente pas à tort l'affaire comme définitive.
  4. Formuler, selon les faits, une demande précise d'information, de rectification, d'effacement ou de limitation, ou une opposition, plutôt qu'une protestation générale.
  5. Interroger l'opérateur sur la finalité, la base juridique, la durée de conservation, la politique éditoriale, les destinataires et les garanties de l'article 10.
  6. Conserver la réponse et les éléments prouvant un dommage matériel ou moral réellement subi.
  7. Envisager une réclamation auprès de l'autorité de protection des données compétente ou une voie judiciaire, en vérifiant la compétence et les délais.

La demande et la procédure adaptées dépendent du pays, de l'opérateur, de la base juridique, de la nature de la publication et du stade de l'affaire. C-199/24 ne remplace pas cet examen individuel.

10. Liste pratique pour un éditeur ou un exploitant de base juridique

  • Finalité et public : consignez si le service informe le public, soutient la recherche ou fournit seulement des dossiers indexés par nom.
  • Sélection éditoriale : documentez les critères de sélection, l'intérêt public, le contexte, les titres, les mises à jour et les raisons d'identifier une personne.
  • Vérification : contrôlez la source officielle, la date, la juridiction, le numéro d'affaire, l'état de la procédure, les recours, les rectifications et toute mention de texte provisoire.
  • Proportionnalité : évaluez si le nom complet, le texte intégral, l'indexation ouverte, la conservation illimitée ou l'accès de tout utilisateur sont nécessaires.
  • Article 10 : identifiez l'autorisation et les garanties appropriées pour les données relatives aux condamnations pénales ; une référence générale au journalisme ne suffit pas.
  • Déontologie : appliquez une politique éditoriale publiée et des règles claires de rectification, d'actualisation, de conservation et de traitement des demandes.
  • Conception technique : envisagez des limites à la recherche nominative, à l'exportation en masse, à l'indexation par les moteurs et aux abus de comptes.
  • Recours : maintenez un canal de contact clair et ne présentez pas la diffamation comme l'unique possibilité.
  • Traçabilité : conservez la mise en balance juridique et éditoriale, les modifications effectuées et la réponse à chaque demande étayée.

Une base de jurisprudence sérieuse ne démontre pas sa nature journalistique par une simple étiquette. Elle la montre par la manière dont elle sélectionne, vérifie, explique, limite, actualise et rectifie ses contenus.

11. Ce que la Cour n'a pas jugé

  • Elle n'a pas interdit Lexbase ni les bases juridiques payantes.
  • Elle n'a pas ordonné l'effacement général des décisions pénales ou des noms sur internet.
  • Elle n'a pas jugé que le paiement ou les données relatives aux condamnations pénales excluent toujours le journalisme.
  • Elle n'a pas jugé que toute décision publique peut être republiée sans contrôle au regard du RGPD.
  • Elle n'a pas décidé si l'article 10 avait été violé dans les circonstances particulières.
  • Elle n'a accordé aucune indemnisation à ND et n'a fixé aucun montant.
  • Elle n'a contrôlé ni la loi grecque 4624/2019 ni un service grec déterminé.

12. Questions fréquentes

Une base commerciale de décisions de justice peut-elle continuer à fonctionner ?

L'arrêt n'impose pas de fermeture générale. La licéité dépend de la finalité, de la base juridique, de la nature des données, du public, du mode de recherche, du traitement éditorial, de la vérification, des garanties et du droit national applicable.

Le RGPD cesse-t-il de s'appliquer parce que le jugement est public ?

Non. La collecte, le stockage, l'indexation et la nouvelle diffusion en ligne sont des traitements. L'origine publique est un élément pertinent, mais pas une exemption générale.

C-199/24 crée-t-il un droit automatique à l'effacement ?

Non. L'arrêt précise les limites de la dérogation journalistique et maintient les recours du RGPD. La nécessité d'un effacement ou d'une autre mesure dépend de la demande précise et du droit applicable.

La mention « Texte provisoire » signifie-t-elle que l'arrêt ne produit pas d'effets ?

Non. La Cour a rendu son arrêt le 9 juillet 2026 et InfoCuria indique que l'affaire est clôturée. La mention demeure sur la version actuellement publiée et doit être rapportée avec exactitude jusqu'à ce que les sources officielles la modifient.

13. Sources officielles

Information juridique : Les sources officielles ont été vérifiées le 30 août 2026. Cet article fournit une information juridique et pratique générale, n'évalue pas la licéité d'une base ou d'une publication déterminée et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.