Note d’archive : Ce texte provient des anciennes archives de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.
Par sa décision n° 1470/2009 , l’Aréopage a jugé, malgré la proposition contraire du procureur près l’Aréopage, que le détournement est possible même pour des actions nominatives, alors que le droit portant sur celles-ci ne peut pas être perdu par leur titulaire si les titres sont égarés (c’est-à-dire les supports matériels des actions nominatives).
Plus précisément, la décision précitée de l’Aréopage a admis que le prévenu mandataire, en sa qualité d’avocat, avait reçu, sur la base d’une autorisation écrite du 17.11.1999, d’un employé de banque qui représentait la plaignante, les actions nominatives déterminées de la Banque de Grèce et de l’ETE mentionnées dans cette autorisation, en vue de leur liquidation, et avait expressément assumé l’obligation de les restituer s’il ne les liquidait pas avant le 15.04.2000.
Le prévenu n’a pas liquidé les actions en question et ne s’est pas approprié leur contre-valeur ; il avait toutefois l’intention de s’approprier leurs supports matériels et se les est appropriés, de sorte que l’infraction de détournement, pour laquelle il a été condamné, était constituée, et non celle de soustraction de documents, au sens de l’article 222 du Code pénal. Il importe peu que ces actions aient été nominatives et non au porteur et que, pour l’achèvement formel de leur transfert, outre l’accord et la remise des titres, une inscription au registre spécial des sociétés bancaires précitées soit exigée, conformément à l’article 8 b de la loi 2190/1920. Il n’était pas nécessaire que le tribunal recherche et précise par quel mode légal ces actions nominatives avaient été incorporées au patrimoine du prévenu, dès lors que le prévenu « pouvait incorporer ces actions à son patrimoine, parce qu’il détenait l’autorisation correspondante du plaignant pour leur liquidation, et la décision présente clairement cette incorporation comme un fait et non comme une simple possibilité » [p. 7-8 de la décision].
Ce qui frappe dans cette décision est l’admission selon laquelle la phrase « il pouvait incorporer ces actions à son patrimoine, puisqu’il détenait l’autorisation correspondante » ne signifie pas une possibilité, mais signifie (et même clairement) un fait.
Frappe également, de manière particulière, l’appréciation selon laquelle le montant de 4.095.000 drachmes constituait une somme d’une valeur particulièrement élevée pour l’année 2000 et au regard des données économiques de cette année-là ; les détournements commis alors et jusqu’à aujourd’hui, portant sur des dizaines ou même des centaines de millions d’euros au préjudice de l’État grec, devraient donc échapper à toute gradation évaluative (comme ils y échappent effectivement avec l’instauration, par les lois connues, d’une impunité pratique, en raison d’une courte prescription, pour les détournements, les fraudes, les vols et les autres crimes de certaines personnes appartenant à des classes déterminées de privilégiés politiques, familiaux, sociaux et économiques) [p. 5 de la décision].
En d’autres termes, par la décision commentée, a été jugé infondé le moyen de défense du prévenu, pourtant accueilli par la proposition du procureur, selon lequel les actions en cause étaient nominatives et non au porteur et, par conséquent, le droit découlant de la possession légitime de leur titre ne pouvait pas, juridiquement et matériellement, être incorporé au patrimoine du prévenu [p. 6 de la décision]. Autrement dit, le prévenu condamné, même s’il l’avait voulu, ne pouvait pas détourner les actions nominatives, précisément parce qu’elles étaient nominatives et non au porteur.
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