Note d'archive : Ce texte provient de l'ancien fonds de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.
Décision du Tribunal administratif de première instance du Pirée, formation de trois juges
Par sa décision n° A 1660/10.04.2012, le Tribunal administratif de première instance du Pirée a ordonné à l'État grec, légalement représenté par le chef de la D.O.Y. F.A.E. du Pirée, de transmettre au greffe de la 8e chambre du tribunal, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification de cette décision, soit le récépissé de réception, soit le procès-verbal de saisie établi lors de la réception d'un document fiscal déterminé, présenté comme une facture fictive. Selon la décision, l'affaire devait ensuite être appelée à une nouvelle audience, régulièrement fixée, à laquelle toutes les parties seraient citées, à savoir la société anonyme requérante et l'État grec.
Cette décision présente un intérêt particulier, car elle concerne une affaire datant de 1992. Elle porte sur le jugement d'un recours formé par une société anonyme contre l'État grec, représenté par la D.O.Y. F.A.E. du Pirée, aux fins d'annulation de la décision n° 211/25.02.2004 du chef de cette administration fiscale. Par cette décision, une amende relevant du K.B.S. avait été infligée à la société requérante, dont l'abrogation était prévue par le prétendu mémorandum, censé mettre l'économie grecque en mouvement. Le montant de l'amende était de 32 709,32 euros, soit 11 145 700 drachmes.
L'État grec n'a pas comparu à l'audience à l'issue de laquelle la décision a été rendue. Malgré cette défaillance injustifiée de l'État, le tribunal a estimé devoir ajourner l'affaire, alors même qu'elle concernait une amende infligée près de vingt ans auparavant.
L'ajournement de l'affaire et la prolongation, pour quelques années encore, de la litispendance et de l'incertitude ont été justifiés par le raisonnement de la décision avant dire droit, dont les motifs sont rappelés ci-après.
L'article 33 du Code de procédure administrative, ratifié par l'article premier de la loi 2717/1999, dispose que le tribunal veille au déroulement de l'instance. À cette fin, il ordonne tout acte procédural nécessaire et prend, selon son appréciation, toutes les mesures utiles à la manifestation de la vérité et au prononcé plus rapide de la décision.
L'article 129 prévoit que l'État et les personnes morales de droit public auxquels sont faites les notifications prévues par l'article précédent ont l'obligation de transmettre au tribunal le dossier administratif visé à l'article 149, accompagné d'un exposé détaillé de leurs observations sur le litige, et spécialement sur les moyens de droit et de fait invoqués. Cet exposé, avec le dossier administratif, doit être transmis au tribunal au moins vingt jours avant l'audience. En cas de non-respect de ce délai, le renvoi de l'audience est obligatoire si la personne qui a exercé le recours ou l'intervention le demande. Le dossier administratif que l'administration est tenue de transmettre au tribunal conformément à l'article 129 est composé des pièces relatives à l'affaire litigieuse.
L'article 151 prévoit que le tribunal peut, par décision, s'il l'estime nécessaire, ordonner à la demande d'une partie ou d'office le complément de preuve par tout moyen probatoire approprié selon son appréciation.
L'article 155 indique que le tribunal peut, par décision, demander à toute autorité publique, municipale ou communale, ainsi qu'à toute personne morale ou physique, les renseignements et éléments utiles à l'examen de l'affaire. Tous sont tenus de fournir au tribunal les renseignements et éléments demandés dans le délai fixé par la décision. En cas de non-respect, les dispositions de l'article 42 s'appliquent par analogie.
De ces dispositions, la décision a déduit que le tribunal veille au déroulement de l'instance et ordonne, à cette fin, tout acte procédural nécessaire. Il peut aussi demander à l'autorité publique les éléments utiles au jugement de l'affaire.
En l'espèce, il ressortait des pièces du dossier, et notamment du rapport de contrôle du 20.02.2004 établi par l'agente de la D.O.Y. F.A.E. du Pirée, Irini Maritzidi, que le service de contrôle de la circulation des marchandises d'Athènes avait reçu de la société anonyme requérante le document fiscal n° 110/17.12.1992, T.P.-D.A., émis par A. M., d'une valeur de 5 572 850 drachmes, majorée de 1 003 113 drachmes de TVA. Par le recours examiné, tel que développé dans le mémoire régulièrement déposé le 14.02.2012, la requérante demandait l'annulation de l'acte attaqué en soutenant notamment que, lors de la réception de ce document, aucun procès-verbal de saisie n'avait été établi, ni même, selon elle, un récépissé de réception conforme à la loi.
Dans ces conditions, le tribunal a relevé que l'État grec défendeur, légalement représenté par le directeur de la D.O.Y. F.A.E. du Pirée, avait certes transmis au tribunal le dossier administratif de l'affaire, n° 2220/11.10.2004, avec l'exposé de ses observations, mais que ce dossier ne contenait pas le récépissé de réception ou le procès-verbal de saisie établi lors de la réception du document en question. Cette pièce était nécessaire pour apprécier le bien-fondé du moyen du recours. Le tribunal a donc jugé nécessaire d'ajourner le prononcé d'une décision définitive sur le fond et d'ordonner le complément de preuve sur le fondement des articles 151 et 155 du Code de procédure administrative.
Il ressort de cette décision que le tribunal administratif de première instance a ignoré : (a) la durée de vingt ans pendant laquelle le litige administratif était resté pendant, (b) le fait que l'État grec n'avait pas pris la peine de comparaître devant le tribunal pour défendre ses positions contre la société anonyme et contre le recours, de sorte qu'il a été jugé par défaut, acceptant d'avance l'annulation de l'acte infligeant l'amende, et (c) le fait que le dossier administratif complet de cette affaire se trouvait déjà au greffe du tribunal.
La décision a également méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui fait partie du droit interne grec et possède une valeur constitutionnelle. Cette disposition impose que les procès soient achevés dans un délai raisonnable.
L'écoulement de vingt années, pendant lesquelles l'instance demeure pendante, n'est compatible ni avec l'article 6 de la CEDH, ni avec les principes de l'État de droit et de l'éthique prétendument garantis par la Constitution et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le report du prononcé d'une décision équivaut à un déni de justice de la part du tribunal administratif.
Il convient de noter que l'acte infligeant l'amende à la société anonyme avait déjà été annulé par une décision antérieure irrévocable des juridictions administratives, à l'issue de longues batailles judiciaires. Après cette annulation, le nouvel acte d'amende précité a été émis, et la société l'a attaqué par un recours introduit dans les délais.
Par ce nouvel acte, l'administration a repris tout ce qui figurait dans l'acte annulé, parce que le pouvoir étatique insaisissable ne veut pas se conformer aux lois et ne respecte ni les principes de l'État de droit, ni les droits fondamentaux individuels, sociaux et politiques. Il agit arbitrairement et opprime les citoyens par l'intermédiaire d'organes insuffisants, qui abusent de leur pouvoir et sont animés par des conceptions totalitaires, antidémocratiques et médiévales.
Il est également important de relever qu'une décision irrévocable des juridictions pénales, rendue par le tribunal correctionnel et la cour d'appel pénale du Pirée, a relaxé le directeur général de la société anonyme pour la même affaire. Les juridictions pénales ont jugé que la société n'avait pas reçu un document fiscal fictif, mais un document authentique.
C'est de cette manière illégale et abusive que le pouvoir judiciaire grec traite, dans notre pays, les citoyens en réalité sans protection et les entreprises solides, jusqu'à ce qu'ils soient détruits et cessent définitivement leur activité ou la transfèrent dans un autre pays, qui respecte les citoyens et, plus largement, les personnes exerçant une activité économique.
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