Note d'archive : Ce texte provient de l'ancien fonds de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.
Par la décision n° 54/02/2011 de la justice de paix d'Athènes, a été rejetée une demande par laquelle la requérante déclarait ne pas avoir la qualité de commerçante et, pour cette raison, être dépourvue de capacité de faillite, tout en se trouvant, sans dol, dans une incapacité permanente de paiement de ses dettes échues envers les créanciers mentionnés dans la demande.
Par cette demande, il était sollicité un règlement judiciaire des dettes afin que la requérante en soit libérée et que sa résidence principale soit exclue de la liquidation.
Selon la décision de la justice de paix, sur le fondement de l'article 1 § 1 de la loi 3869/2010, les personnes physiques dépourvues de capacité de faillite, c'est-à-dire non commerçantes, qui se trouvent sans dol dans l'incapacité permanente de payer leurs dettes échues, ont le droit de saisir le tribunal compétent de la demande prévue au premier paragraphe de l'article 4 en vue du règlement de leurs dettes et de leur libération.
Au sens de cette disposition, l'absence de capacité de faillite du débiteur constitue une condition matérielle de son admission au bénéfice des dispositions de la loi 3869/2010.
Ont la capacité de faillite les personnes qui ont acquis la qualité de commerçant selon le système subjectif, substantiel, conformément à l'article 1 du Code de commerce, dès lors qu'elles accomplissent de façon habituelle des actes de commerce.
L'acquisition de la qualité de commerçant n'est pas exclue par l'exercice, parallèlement à des actes de commerce, d'une autre profession ou qualité non commerciale.
En l'espèce, il a été jugé que la signature par la requérante, en qualité de garante de contrats de crédit, prêts bancaires, d'une société en commandite, parce qu'elle avait été habituelle et accomplie dans un but lucratif, lui avait conféré la qualité commerciale, en raison de laquelle toutes ses transactions sont présumées avoir été faites pour les besoins de cette activité commerciale, sur le fondement de l'article 8 § 2 du décret relatif à la compétence des tribunaux de commerce.
Par conséquent, la requérante, retraitée d'une banque, dispose de la capacité de faillite et n'a pas invoqué la perte de sa qualité commerciale par quelque moyen que ce soit.
En conséquence de ce qui précède, au vu des faits établis, le moyen pertinent de la créancière devant être admis comme fondé au fond, la demande examinée doit être rejetée faute de réunion de la condition matérielle tenant à l'absence de capacité de faillite chez la requérante.
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