Note d’archives : Ce texte provient des anciennes archives de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.
Décision n° 5203/2012 du tribunal de première instance d’Athènes siégeant à juge unique
Par la décision n° 5203/2012 du tribunal de première instance d’Athènes siégeant à juge unique (section des mesures provisoires), a été réglée la question de la garde d’un garçon de cinq ans dont les parents étaient séparés. L’enfant a été confié à sa mère après l’examen conjoint de deux demandes opposées, présentées par chacun des époux séparés, et après le rejet des arguments du père selon lesquels il devait exercer le droit de garde en raison de l’inaptitude alléguée de la mère.
Il convient de noter que l’intérêt du mineur, ou des mineurs, constitue le critère déterminant pour savoir lequel des parents exercera la garde de l’enfant. La garde est une partie, ou un sous-ensemble, de l’autorité parentale, qui demeure attribuée aux deux parents après leur séparation ainsi qu’après la dissolution de leur mariage.
Selon les motifs de la décision, les faits suivants ont été tenus pour vraisemblables.
Les parents du mineur ont contracté un mariage religieux le 22.04.2007 à Athènes et leur enfant est né le 14.07.2007. La vie commune conjugale des parties a cessé le 24.03.2011, lorsque la mère du mineur a été contrainte de quitter le domicile familial en raison du comportement injurieux, menaçant et violent de son époux, père du mineur.
L’allégation du père selon laquelle son épouse l’aurait abandonné, lui et leur fils mineur, sans motif raisonnable, n’a pas été tenue pour vraisemblable. Le jugement du tribunal sur ce point s’appuie sur le document du 29.03.2011 du commissariat de Peristeri, auquel la demanderesse, mère de l’enfant, s’était adressée pour se plaindre du comportement de son époux adverse, en dénonçant des faits susceptibles de relever de la loi sur la violence domestique. Le même document mentionne que l’époux a refusé de lui remettre l’enfant mineur lors de son départ. Après avoir quitté le domicile conjugal, la demanderesse a d’abord été hébergée chez des amis, d’où elle se rendait chaque jour au domicile conjugal afin de voir et de prendre soin de son fils mineur. Elle a parallèlement entrepris les démarches légales pour revendiquer sa garde, en déposant devant le tribunal la demande en cause, tendant à ce que la garde du mineur lui soit attribuée par ordonnance provisoire. Après le rejet de cette demande le 19.04.2011, elle s’est installée à Héraklion, en Crète, d’où elle est originaire et où réside sa famille, car elle ne parvenait pas à trouver un emploi à Athènes et faisait face à de graves difficultés économiques. En Crète, elle travaille comme chanteuse dans une salle de réception, exclusivement les week-ends. Au vu de ces éléments, il est vraisemblable que l’intérêt réel du fils mineur de cinq ans des parties impose, en raison de son jeune âge, que sa garde soit provisoirement confiée à la demanderesse, sa mère. Durant toute la période allant de son départ du domicile conjugal jusqu’à l’audience, celle-ci a accompli les démarches nécessaires pour participer à la vie de l’enfant, l’entourant d’amour et d’affection, puisqu’elle se rendait de Crète à Athènes pour le voir et s’occuper de lui et entretenait une communication téléphonique quotidienne avec lui. En outre, du fait de son horaire de travail limité, elle dispose de temps libre à consacrer à l’éducation et à la garde de son enfant.
Par suite, le demandeur, défendeur à la demande, malgré l’amour qu’il éprouve indéniablement pour le mineur, ne peut répondre au besoin de l’enfant de bénéficier de la présence maternelle, particulièrement intense compte tenu de son jeune âge et absolument nécessaire à son développement psychosomatique et affectif harmonieux ultérieur. L’appréciation du tribunal sur ce point s’appuie aussi sur le fait qu’au cours de l’été 2011, le défendeur s’est rendu à Héraklion avec le mineur, qu’il a laissé auprès de la demanderesse pendant une semaine entière, deux à trois fois par mois. Il ne l’aurait clairement pas fait si la demanderesse avait été inapte à exercer ses devoirs maternels, ce qui n’a pas été tenu pour vraisemblable.
Il a également été retenu que le défendeur, en tant que commerçant en bijoux, se rend fréquemment pour des raisons professionnelles à Héraklion, en Crète, où il avait même loué un logement ; il pourra donc visiter le mineur et communiquer avec lui à intervalles réguliers.
Il a encore été retenu que le fils mineur des parties, dépourvu de patrimoine et de revenus du travail en raison de sa minorité, a droit à une pension alimentaire en argent de la part de son père défendeur. Le montant de la pension alimentaire en argent, déterminé sur la base des besoins de l’enfant tels qu’ils ressortent de ses conditions de vie, s’élève mensuellement à 450 €.
En ce qui concerne la situation patrimoniale du demandeur, défendeur à la demande, il a été tenu pour vraisemblable qu’il possède des parts de copropriété dans dix immeubles loués, qui lui ont procuré en 2009 un revenu de 12 361,29 € et en 2010 un revenu de 12 566,54 €.
Après avoir également calculé les autres revenus du père du mineur et ses obligations économiques, loyer d’habitation, montants de prêts et autres dépenses courantes, le tribunal a estimé, par cette décision, que les revenus figurant dans la déclaration fiscale du demandeur, défendeur à la demande, ne reflètent pas sa situation économique réelle, telle qu’elle apparaît à partir des dépenses qu’il engage chaque mois.
En conséquence, le défendeur peut contribuer à la pension alimentaire mensuelle de son fils mineur à hauteur de 350 €, le solde de 100 € devant être supporté par la mère demanderesse du mineur, après l’admission partielle de l’exception légale du défendeur relative à la contribution, au sens de l’article 1389, alinéa b, du Code civil. Celle-ci perçoit de son travail un revenu mensuel de 800 €, tandis qu’elle verse 370 € par mois pour le loyer de son logement.
Le défendeur est tenu de verser à l’avance cette pension en argent chaque mois, conformément à l’article 1496, alinéa a, du Code civil.
Afin d’éviter que la procédure principale soit remplacée par les mesures provisoires prises par cette décision, le tribunal a jugé que la garde de la personne de l’enfant mineur des parties et sa pension alimentaire doivent être réglées par une décision définitive sur une action correspondante des parties ayant ces objets, pour l’introduction de laquelle un délai doit être fixé conformément à l’article 693 § 1 du Code de procédure civile.
Pour ces motifs, le tribunal, statuant contradictoirement sur les deux demandes jointes des 12.04.2011 et 21.09.2011, rejette la demande du père du mineur du 21.09.2011 et accueille partiellement la demande contraire de la mère du mineur du 12.04.2011. Il confie provisoirement à la demanderesse la garde de la personne du fils mineur des parties. Il oblige provisoirement le défendeur à verser à la demanderesse, en sa qualité d’exerçant la garde de la personne du mineur susmentionné, dans les cinq premiers jours de chaque mois, une pension alimentaire de 350 € par mois pour l’enfant, à compter de la signification de la demande et pour l’avenir, avec intérêts légaux en cas de retard dans le paiement de chaque prestation périodique jusqu’au paiement intégral. Il fixe un délai de soixante jours à compter de la signification de la présente décision pour l’introduction par la demanderesse, mère du mineur, d’une action contre le défendeur ayant pour objets la garde et la pension alimentaire susmentionnées, et compense les dépens entre les parties.
Il s’agit d’une appréciation judiciaire pertinente, par laquelle a été réglée provisoirement, sur la base de la vraisemblance comme le prévoit la loi, la question du parent auprès duquel résidera le garçon de cinq ans, éloigné de sa mère en raison du désaccord, des différends et des querelles de ses parents, ainsi que celle du montant de la pension alimentaire que doit payer le père du mineur, lequel a également perdu provisoirement le droit de garde.
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