Note d’archives : Ce texte provient des anciennes archives de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.
Par l’ordonnance définitive n° 1795/2012 du conseil des juges correctionnels d’Athènes, des migrants géorgiens, en situation régulière ou irrégulière, ont été renvoyés en jugement devant la cour d’appel d’Athènes siégeant à trois juges en matière criminelle, sous les accusations de constitution d’une organisation criminelle ayant pour but la commission du crime de vol aggravé et de soustraction, au préjudice d’un nombre inconnu de personnes victimes, de biens meubles appartenant à autrui.
Plus précisément, par l’ordonnance rendue après l’achèvement de l’instruction préparatoire, les accusés, présentés comme les auteurs, ont été renvoyés en jugement parce que, selon l’ordonnance, ils auraient agi ensemble, après décision commune et avec intention commune, avec d’autres personnes inconnues, auraient constitué et seraient demeurés intégrés comme membres d’un groupe structuré, à action et organisation durables, composé de plus de trois personnes et destiné à commettre le crime de vol aggravé.
Selon le dispositif de l’ordonnance, en Attique et à une date non précisément déterminée, mais en tout cas jusqu’au 17.06.2011, date de leur arrestation, les accusés auraient constitué et seraient demeurés membres d’un groupe structuré et à action durable, composé de plus de trois personnes, auquel ils auraient subordonné leur volonté individuelle pour atteindre ses objectifs, consistant à commettre des vols aggravés, l’ordonnance parlant littéralement de « cas aggravés de vols », de manière répétée et professionnelle.
Selon l’ordonnance, aux dates qui y sont mentionnées, les accusés étrangers, géorgiens, agissant en commun après décision commune et avec intention commune, avec d’autres personnes inconnues, par plusieurs actes constituant la continuation de la même infraction et après s’être unis pour commettre des vols en tant que personnes agissant en vue de se procurer un revenu, ont soustrait à la possession d’un nombre inconnu de personnes des biens meubles appartenant à autrui, avec l’intention de se les approprier illégalement [p. 28 de l’ordonnance].
Parmi les accusés renvoyés en jugement, une jeune femme étrangère à l’affaire, mère de deux enfants mineurs et souffrant de graves problèmes de santé, a également été incriminée, avec pour seul « élément » son origine géorgienne.
Dans la proposition du ministère public adressée au conseil judiciaire et intégrée au texte de l’ordonnance, aucune preuve n’est mentionnée contre cette jeune femme qui justifierait son renvoi en jugement avec les autres accusés de même nationalité. À plus forte raison, la proposition ne justifie pas son incarcération pendant une année entière, du 17.06.2011 jusqu’à aujourd’hui, mai 2012.
Or, en raison d’infractions contre le patrimoine commises aussi par des étrangers, parmi les personnes appelées « immigrés clandestins », des innocents dont l’innocence est démontrée sont poursuivis, emprisonnés et condamnés pour des actes qu’ils n’ont pas commis. Ce comportement des organes de l’État ne se justifie pas et est interdit par les principes de ce que l’on appelle l’État de droit.
C’est ce qui s’est produit ici, avec le renvoi de cette mère géorgienne étrangère au dossier, sans éléments, sans preuves sérieuses ni véritables, et sans respect de la présomption d’innocence, que continuent de violer systématiquement, sans conséquences, ceux qui sont investis du pouvoir judiciaire et étatique, juges d’instruction, juges, procureurs et policiers.
Les ordonnances de renvoi doivent pourtant comporter, conformément à l’exigence constitutionnelle, une motivation spéciale et circonstanciée, c’est-à-dire convaincante et sérieuse, lorsqu’elles renvoient l’accusé devant la juridiction pénale. Dans cette ordonnance précise, une telle motivation ne se décèle pas en ce qui concerne le renvoi de cette Géorgienne étrangère à l’affaire. Ses demandes répétées, invoquant l’absence d’éléments de culpabilité, sa qualité de mère de deux enfants mineurs, sa faiblesse économique et sociale ainsi que sa maladie très grave, tendant à ce que sa liberté lui soit immédiatement rendue, ont été ignorées, et sa détention provisoire a été maintenue de manière insensible et illégale, sans procès et sans motif.
Dans cette affaire encore, l’appréciation s’est principalement fondée sur l’origine de la personne incarcérée sans justification, au mépris de la loi qui n’autorise la privation de liberté de l’accusé que dans des cas exceptionnels et extrêmes.
Dans notre pays éprouvé par la crise généralisée, ceux qui exercent le pouvoir étatique doivent être contraints de respecter les lois. Il ne faut ni poursuivre ni incarcérer des innocents et des personnes étrangères aux faits, surtout les faibles, les jeunes, les malades et les personnes défavorisées, mais seulement les véritables coupables.
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