Note d’archives : Ce texte provient des anciennes archives de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.

Le respect des droits de l’accusé dans les salles d’audience des juridictions grecques L’une des premières choses qui m’ont fasciné dans la science juridique fut la certitude absolue, née peut-être dès le premier jour de mes études, que je vivais dans un État de droit dont l’ordre juridique prend toutes les précautions possibles afin de protéger la personne “faible” du procès pénal, à savoir l’accusé. Cette certitude a été renforcée et consolidée par l’étude des droits reconnus par notre système juridique afin de garantir la position de l’accusé. Malheureusement, au fil des années, cette certitude s’est transformée en sentiment, puis en... incertitude. Le fait qu’une multitude de droits soient prévus de manière analytique et détaillée au bénéfice de l’accusé constitue, selon moi, un indice essentiel et une preuve que nous vivons dans un État de droit. La ratification de conventions internationales garantissant les droits des accusés devrait encore renforcer cette conviction. Les droits de l’accusé sont d’ailleurs considérés comme si importants que le législateur impose leur respect et leur défense sous la menace, dans le cas contraire, de la nullité de la procédure. Ce qu’il reste à examiner, c’est la mesure dans laquelle ces droits sont appliqués en pratique dans le cadre de l’exercice de ce que l’on appelle le “pouvoir judiciaire”. A) Partie : à la recherche... de la présomption d’innocence Je voudrais commencer par ce qui est, à mon avis, la pierre angulaire des principes de la procédure pénale : la présomption d’innocence [Nomika Epilekta : “Strauss-Kahn et présomption d’innocence”]. La présomption d’innocence est un droit fondamental reconnu par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE). Selon l’article 6 du traité sur l’Union européenne, l’Union européenne respecte les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis et protégés par la CEDH. L’un des objectifs de l’Union européenne est la création d’un “espace de liberté, de sécurité et de justice”, comme il ressort de l’article 2 TUE. Dans ce cadre sont instituées des formes de coopération judiciaire qui présupposent l’existence de garanties communes en matière de preuve, afin d’accroître la confiance et d’améliorer la coopération. Ainsi, le Conseil européen adopte le programme de La Haye pour le renforcement de la liberté, de la sécurité et de la justice dans l’Union européenne, avec pour objectif principal la garantie des droits fondamentaux au moyen de garanties procédurales communes. L’une de ces garanties procédurales est précisément la présomption d’innocence, consacrée à l’article 6 paragraphe 2 de la CEDH ainsi qu’à l’article 48 de la CDFUE. Selon l’article 6 § 2 de la CEDH, « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie », tandis que selon l’article 48 de la CDFUE, « 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ». La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme fait apparaître des règles qui doivent être prises en compte afin de garantir la présomption d’innocence de l’accusé dans le procès pénal. Il a ainsi été jugé que l’accusé doit être traité par les juges sans préjugé, qu’il ne doit pas être traité comme coupable si sa culpabilité n’a pas été établie sans doute, que la charge de la preuve doit incomber à l’État et que tout doute doit être interprété en faveur de l’accusé. Ses biens ne doivent pas être confisqués sans le respect des garanties nécessaires et, surtout, il ne doit être placé en détention provisoire que s’il existe des raisons particulièrement importantes. En cas de détention provisoire, les conditions de détention doivent en outre être compatibles avec son innocence présumée. La présomption d’innocence repose, selon moi, sur une règle fondamentale de logique : l’impossibilité de prouver l’inexistence d’un acte punissable. Comment une personne pourrait-elle prouver qu’elle n’a pas commis une infraction ? Pour cette raison, c’est l’existence de la culpabilité qui doit être prouvée, et non l’innocence. Ces derniers temps, j’ai d’abord eu le sentiment, et j’ai désormais malheureusement la certitude, que la présomption d’innocence tend en pratique à être abolie. Dans les salles d’audience des juridictions grecques, on a le sentiment qu’elle ne s’applique pas, qu’elle n’est pas prise en compte et qu’elle est, hélas, souvent remplacée par une “présomption de culpabilité”. J’observe, souvent avec colère je dois l’avouer, des accusés éprouvés qui tentent “par tous les moyens” de prouver leur innocence. Quant à ceux qui “jugent et le plus souvent condamnent”, ils observent avec le calme et la certitude de pouvoir condamner sans seconde réflexion si l’accusé du moment ne parvient pas à prouver son innocence, laquelle est souvent effectivement très difficile à démontrer. Car il est simple et logique qu’un innocent n’ait pas à l’esprit de réunir des preuves d’innocence, puisqu’il est innocent et ne peut donc imaginer qu’elles puissent lui être nécessaires. Imaginez que, pour chaque acte licite accompli quotidiennement par n’importe quel citoyen, il faille réunir des preuves démontrant que ce qui est accompli est licite... Nous revenons malheureusement à des pratiques de “recherche” de la vérité qui rappellent d’autres époques, et nous voyons des acquis disparaître sans que cette perte s’accompagne de la réaction évidente de la société tout entière, du moins le croyais-je. Des acquis obtenus au fil des siècles au prix de sacrifices d’innocents en viennent aujourd’hui à être considérés comme des “obstacles” à l’“exercice du pouvoir judiciaire”. Je crains fort que la suite nous surprenne, et pas agréablement...