La confiance dans la justice ne dépend pas seulement du fait qu’un citoyen ait gagné ou perdu une affaire. Elle dépend de quelque chose de plus profond : croit-il que le juge décide en toute indépendance, que le système fonctionne sans influences illégitimes, que les sommets de la hiérarchie judiciaire sont choisis d’une manière qui inspire confiance dans les institutions ?
La discussion sur la révision constitutionnelle, qui réapparaît au Parlement en juin 2026, ouvre précisément cette question. Les propositions du Conseil d’État grec et les positions de l’Union des juges et procureurs attirent l’attention sur le mode de sélection de la direction des juridictions suprêmes, les conseils judiciaires, les limites d’âge de départ à la retraite, les incompatibilités et le contrôle de constitutionnalité.
Dans les juridictions suprêmes, la direction n’est pas seulement une fonction administrative. Elle influence le rythme, l’image publique, l’organisation interne et, indirectement, la confiance dans le corps judiciaire. Lorsque le choix porte une empreinte gouvernementale forte, une question raisonnable se pose : les garanties d’indépendance sont-elles suffisantes ?
Il n’est pas nécessaire de prouver une intervention réelle pour qu’un problème institutionnel existe. Il suffit que se crée l’impression que le sommet de la justice dépend excessivement du pouvoir exécutif. Dans les institutions de confiance, l’image compte, car elle influence la légitimation du système.
Selon la présentation publiée, les propositions du Conseil d’État concernent notamment le mode de sélection du président et des vice-présidents des juridictions suprêmes, la composition et le fonctionnement des conseils judiciaires supérieurs, la création d’un Conseil national de la justice, la motivation et la lecture publique des décisions judiciaires, l’organisation de la justice administrative et le contrôle préventif de constitutionnalité des projets de loi environnementaux.
Ce ne sont pas des détails techniques. Ils touchent à la relation entre juge, législateur et administration. Ils touchent aussi à la question de savoir si la justice peut s’auto-organiser avec une plus grande autonomie institutionnelle sans se couper du principe démocratique.
L’Union des juges et procureurs, selon les positions publiées de son bureau, soulève des questions de modification du mode de sélection de la direction naturelle des juridictions suprêmes, d’auto-limitation temporelle pour l’occupation de fonctions publiques par des magistrats retraités, de maintien des limites de départ à la retraite existantes, de dissociation des poursuites pénales contre les responsables politiques des procédures parlementaires et de renvoi au juge naturel.
La position en faveur du maintien du contrôle diffus de constitutionnalité, et contre la création d’une Cour constitutionnelle, présente aussi un intérêt particulier. C’est là l’un des dilemmes institutionnels les plus profonds de la révision.
En Grèce, le contrôle de constitutionnalité est principalement diffus et incident. Cela signifie que chaque juridiction, lorsqu’elle juge une affaire concrète, peut ne pas appliquer une disposition de loi qu’elle considère contraire à la Constitution. Il n’existe pas une seule Cour constitutionnelle ayant exclusivement cette compétence.
Ce système présente des avantages et des inconvénients. L’avantage est que le contrôle reste proche du citoyen et du litige réel. L’inconvénient est que des appréciations différentes peuvent apparaître jusqu’à ce qu’une orientation jurisprudentielle unifiée se forme. La discussion sur une Cour constitutionnelle n’est pas seulement organisationnelle. Elle porte sur la question de savoir qui a le dernier mot dans le conflit entre la loi et la Constitution.
La proposition de dissocier les poursuites pénales contre les responsables politiques des procédures parlementaires touche un sujet socialement chargé. Chaque fois que la poursuite de ministres ou de responsables politiques dépend de procédures particulières, une partie de la société craint la création d’un régime privilégié.
Le renvoi au juge naturel apparaît comme une solution renforçant l’égalité devant la loi. En même temps, il faut garantir que la procédure pénale ne devienne pas un instrument d’élimination politique. L’équilibre entre responsabilité et protection contre des poursuites abusives est délicat.
La question de l’accès à des fonctions publiques par des magistrats retraités est particulièrement intéressante. La société réagit souvent lorsque de hauts magistrats, peu après leur départ, assument des fonctions liées au pouvoir politique. Même en l’absence d’illégalité, il existe un problème d’image.
Une auto-limitation temporelle peut fonctionner comme un filtre institutionnel. Elle ne dévalorise pas l’expérience des magistrats. Elle protège l’impression d’indépendance de la justice. À une époque de faible confiance dans les institutions, cette impression n’est pas secondaire.
La discussion sur la justice se fait souvent avec de grands mots : indépendance, responsabilité, rapidité, prestige. Le citoyen la mesure autrement. Il la mesure lorsqu’il attend des années une décision, lorsqu’il ne comprend pas pourquoi la direction change, lorsqu’il voit des conflits politiques autour d’institutions qui devraient inspirer le calme.
Une révision sérieuse ne suffit pas à modifier des procédures sur le papier. Elle doit répondre à deux peurs à la fois : la peur de l’influence politique et la peur d’une corporation fermée. Si la solution transfère tout le pouvoir ailleurs sans contrôle, elle ne résout pas le problème. Elle change seulement l’endroit où naît la méfiance.
Il en va de même pour la responsabilité des responsables politiques et les incompatibilités. Le public ne demande pas une perfection théorique. Il demande de savoir que personne ne dispose d’un couloir spécial de sortie et que personne ne peut passer d’une position de pouvoir à une position d’influence sans règles claires. L’éthique institutionnelle se voit davantage dans les transitions que dans les déclarations.
La question la plus mûre pour chaque proposition est la suivante : oserions-nous l’accepter si demain notre adversaire gouvernait ? Si la réponse est non, la proposition n’est pas institutionnelle. Elle est circonstancielle. Et la révision constitutionnelle ne doit pas s’écrire sous l’effet des nerfs du moment.
L’article peut rester fort précisément parce qu’il ne promet pas de purification facile. Il montre que la justice a besoin de règles capables de durer, et non de solutions qui sonnent bien dans un débat politique télévisé. La confiance ne revient pas avec un slogan. Elle revient lorsque le citoyen voit un fonctionnement prévisible, indépendant et responsable.
- Constitution de la Grèce, article 110 sur la procédure de révision : https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-114/
- Conseil d’État grec, annonces et interventions institutionnelles : https://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/anakoinwseis
- Union des juges et procureurs, positions et annonces : https://ende.gr/
- Parlement hellénique, travail législatif et cadre constitutionnel : https://www.hellenicparliament.gr/
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