Note d’archives : Ce texte provient des anciennes archives de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.

Validation par la Cour de cassation grecque de la condamnation d’un mineur comme s’il était majeur Par la décision n° 1534/03.11.2011 de la Cour de cassation grecque, a été confirmée la décision n° 1480/2010 de la cour d’appel à cinq juges d’Athènes, par laquelle un mineur étranger avait été condamné comme s’il était majeur [“Nomika Epilekta” : “Condamnation d’un mineur étranger comme majeur”], alors que les documents officiels de l’État du Pakistan, c’est-à-dire des documents publics, relatifs à l’âge réel de l’étranger injustement condamné avaient été ignorés. Par cette décision, la Cour de cassation grecque a admis, en suivant fidèlement la pratique relativement récente consistant à rejeter globalement tous les pourvois pénaux dirigés contre des condamnations, que “selon l’article 121 du Code de procédure pénale grec, la juridiction qui statue en appel, si elle considère que la juridiction qui a jugé en première instance était incompétente parce que le crime relevait de cette juridiction ou d’une juridiction inférieure, annule la décision frappée d’appel et juge elle-même l’affaire au fond sans recours ordinaire, c’est-à-dire sans droit d’interjeter appel contre la décision qu’elle rendra (article 502 § 3 du Code de procédure pénale). Dans tout autre cas d’incompétence matérielle, elle annule la décision frappée d’appel et renvoie l’affaire devant la juridiction compétente” [page 3 de la décision de la Cour de cassation grecque]. Ensuite, afin de rejeter le pourvoi contre la décision erronée de la cour d’appel criminelle à cinq juges d’Athènes, cette décision de la Cour de cassation a retenu que “en l’espèce, il ressort des procès-verbaux de la décision attaquée de la cour d’appel à cinq juges d’Athènes, qui sont tenus, soit dit en passant, sans aucune garantie réelle de sécurité quant à l’enregistrement de ce qui se passe au cours du procès pénal, puisque le greffier compétent consigne ce qu’il juge et souhaite lui-même, sans contrôle substantiel, que cette juridiction statuant en appel a vu le défenseur de l’accusé soulever par écrit et développer oralement l’exception selon laquelle, au moment des faits (18.12.2005), l’accusé était mineur, étant né le 15.09.1988, et que, par conséquent, il avait été jugé en première instance à tort, au regard de la compétence matérielle, par la cour d’appel criminelle à trois juges d’Athènes, alors qu’il relevait de la compétence du tribunal unipersonnel pour mineurs d’Athènes”. La motivation de cette décision de la plus haute juridiction du pays ajoute que “comme il ressort de la décision attaquée et des procès-verbaux de l’audience qui y sont incorporés, ladite juridiction, après avoir pris en compte les moyens de preuve, documents et témoins, a rejeté à la majorité, étant observé qu’il existe encore des juges, en l’occurrence ceux de la minorité, qui s’efforcent de sauver au moins les apparences, l’exception d’incompétence de la juridiction de première instance comme infondée, avec la motivation suivante : selon les documents produits par l’avocat du quatrième accusé et lus comme indiqué ci-dessus sous les numéros 14392-1/2 et 145392-2/2, à savoir a) une copie de certificat de naissance et b) le certificat de départ de l’école n° 903, en original et en traduction légale, la personne qui y est mentionnée, avec les éléments M... (nom du père) I... (nom de l’enfant), est née à Randir, au Pakistan, le 15.09.1988. Ces éléments de la personne mentionnée coïncident avec les éléments correspondants du quatrième accusé susmentionné ; toutefois, le nom de la mère de cet accusé, qui est M..., ne figure pas dans ces documents. Ces documents ne prouvent donc pas que la personne indiquée comme née le 15.09.1988 soit le quatrième accusé. Ce même accusé, lorsqu’il a été interrogé avec interprète immédiatement après son arrestation et qu’il a été questionné à ce sujet, a notamment répondu qu’il était né en 1984 (procès-verbal d’interrogatoire de l’accusé avec interprète du 18.12.2005). Il a également déclaré plus précisément, lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 19.12.2005, toujours avec interprète, être né le 01.01.1984, tandis que lors du jugement de l’affaire en première instance, où il était assisté d’un avocat de la défense de son choix, il n’a rien mentionné au sujet de son âge et n’a notamment pas soutenu qu’il n’était pas né en 1984 comme cela était alors indiqué, et même déclaré par lui jusqu’à ce moment. Il résulte de ce qui précède, selon l’opinion majoritaire de la juridiction, que l’accusé est né le 01.01.1984 et non le 15.09.1988, comme il l’a soutenu tardivement et pour la première fois devant la présente juridiction. Les dépositions des quatre témoins entendus ne sont pas jugées convaincantes, notamment au regard des interrogatoires précités de l’accusé et de l’image imprécise que ces témoins ont de la date de naissance de l’accusé, comme cela ressort de leurs dépositions. Par conséquent, l’allégation du quatrième accusé selon laquelle, au moment des faits (18.12.2005 et les deux mois précédant cette date), il était mineur, étant né le 15.09.1988, et selon laquelle il avait donc été jugé à tort, du point de vue de la compétence matérielle, par la cour d’appel criminelle à trois juges d’Athènes, alors qu’il relevait de la compétence des juridictions pour mineurs, est infondée et doit être rejetée selon l’opinion majoritaire susmentionnée des membres de la juridiction ; selon l’opinion de deux membres, il est au contraire établi par les éléments ci-dessus que l’accusé est effectivement né le 01.01.1988 et que l’affaire aurait dû être renvoyée, en ce qui le concerne, devant la juridiction compétente pour mineurs”. La décision de la Cour de cassation grecque poursuit : “Par conséquent, la juridiction du fond, avec une motivation complète et circonstanciée et par référence aux moyens de preuve, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, a rejeté l’exception susmentionnée du demandeur au pourvoi, c’est-à-dire de l’accusé mineur, par sa décision incidente précitée, en retenant que l’accusé n’était pas mineur au moment des faits, mais majeur et relevant de la compétence matérielle de la juridiction de première instance” [pages 4 à 7 de la décision de la Cour de cassation grecque]. Après avoir reproché au pourvoi, c’est-à-dire à l’acte de pourvoi, les griefs par lesquels la décision de la cour d’appel criminelle à cinq juges d’Athènes était attaquée sur le fond, au motif que la Cour de cassation n’examine pas le fond de l’affaire, à savoir l’appréciation des faits par la juridiction du fond, elle ajoute que “les autres moyens tirés de la violation des droits individuels du demandeur au pourvoi, c’est-à-dire de l’accusé mineur, au regard des articles 20 § 1, 87 § 2 et 93 § 4 de la Constitution et de l’article 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où le respect de ses droits de défense n’a pas été assuré et où il a été exposé à la publicité alors qu’il était mineur, doivent être rejetés, car ils reposent sur une prémisse erronée, puisque la juridiction a retenu, par une appréciation insusceptible de contrôle en cassation, que le demandeur au pourvoi, c’est-à-dire l’accusé mineur, n’était pas mineur” [pages 7 à 8 de la décision de la Cour de cassation grecque]. Dans cette affaire aussi, le doute a été interprété contre l’accusé. Autrement dit, en cas de doute sur la question de savoir si l’accusé est mineur ou majeur, c’est la version la plus défavorable, et non la plus favorable comme l’exigerait la loi, qui a été retenue. Il a ainsi été jugé comme majeur et non comme mineur, alors qu’il l’était effectivement au moment critique. Il ressort de la décision ci-dessus que la juridiction qui a condamné le mineur pakistanais comme s’il était prétendument majeur n’a procédé à aucune recherche. Elle n’a donc pas ordonné de compléter les preuves afin de confirmer l’âge de l’accusé, qui avait initialement été injustement condamné à la peine écrasante de quinze années de réclusion. Par la décision de la cour d’appel criminelle à cinq juges d’Athènes, il a finalement été condamné à une peine d’une durée égale au temps passé en prison, c’est-à-dire quatre ans et demi, de sorte qu’il a été libéré à la fin et aurait, prétendument, “obtenu justice”. La cour d’appel criminelle à cinq juges d’Athènes avait l’obligation fonctionnelle de demander, par exemple à l’ambassade du Pakistan à Athènes, toutes explications qu’elle jugeait nécessaires pour compléter les documents publics officiels avec les données relatives à la mère de l’accusé. Il n’était pas correct de considérer que, parce que l’accusé n’avait pas indiqué sa véritable date de naissance lorsqu’il avait été interrogé avec interprète et lorsqu’il était représenté par un avocat de son choix, il était pour ce seul motif majeur. Dans cette affaire, le mode de désignation des interprètes est connu : ceux-ci sont loin d’interpréter fidèlement. On connaît également l’impossibilité pratique, pour de nombreux avocats, de communiquer avec des personnes parlant d’autres langues, faute de connaissance de l’ourdou, du bengali, des langues indiennes, du swahili et d’autres langues. Par les décisions de la cour d’appel criminelle à cinq juges d’Athènes et de la Cour de cassation grecque, l’injustice à l’égard de cet étranger a été consolidée. De victime tragique et innocente de trafiquants d’êtres humains, il a été considéré comme auteur des faits et, au lieu d’être acquitté, notamment en raison de sa minorité, il a été condamné en violation de ses droits individuels et humains les plus fondamentaux. Enfin, il est observé que, dans l’hypothèse très probable où l’étranger serait reconnu dans son droit par la CEDH, c’est-à-dire par la Cour européenne des droits de l’homme, notre pays serait appelé à payer des indemnités et réparations, toujours à partir des fonds empruntés aux usuriers internationaux et non sur les patrimoines de nos juges, lesquels devraient pourtant répondre des conséquences qu’entraîne l’abus de pouvoir, et pas seulement de celles-ci.