Note d’archives : Ce texte provient des anciennes archives de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.

Nous apprenons souvent par les médias que le directeur d’une société a été placé en détention provisoire pour dettes envers l’État, que l’accusé d’escroquerie a été incarcéré après son interrogatoire devant le juge d’instruction, ou que telle femme a été placée en détention provisoire pour tentative d’homicide.

Ont été placées en détention provisoire, non pas les personnalités politiques, mais l’épouse et les filles d’une personne impliquée dans le scandale Siemens, selon une logique de « responsabilité collective » rappelant le nazisme et des méthodes inhumaines apparentées. L’arrestation du fils mineur du père accusé a été évitée au dernier moment en raison de l’indignation populaire et du tollé dirigé contre le jeune juge d’instruction.

A été placé en détention provisoire le frère du compagnon sentimental de la fille d’un député de gauche, parce que la fille du député et son compagnon étaient toxicomanes et impliqués dans un trafic de stupéfiants.

Ont été placées en détention provisoire les personnes mêlées au scandale des matches de football truqués, sauf le vice-président du barreau d’Athènes, épargné et poursuivant imperturbablement ses fonctions de vice-président du barreau d’Athènes et de membre du conseil disciplinaire du même barreau. Enfin, nous avons appris la détention provisoire du Gérontas Ephraïm, higoumène du monastère de Vatopédi, accusé depuis plusieurs années d’escroquerie au détriment de l’État et au profit de son monastère.

Ces incarcérations ou « détentions provisoires » sont-elles pourtant légales ? Pour quelle raison sont-elles imposées et par qui ?

Ces questions exigent des réponses étayées, que les autorités compétentes ne daignent pas donner ou, lorsqu’elles consentent à répondre, ne fournissent que des explications tronquées, insuffisantes et débordantes de pharisaïsme et de mise en scène, avec des références à la « justice grecque » et à sa prétendue intangibilité.

Les pharisiens de la politique et les scribes du pouvoir judiciaire doivent répondre de manière responsable et expliquer pour quelles raisons certains citoyens, à titre exceptionnel, connus ou inconnus, sont privés du bien et du droit humain le plus précieux, c’est-à-dire leur liberté, tandis que d’autres, bien qu’accusés d’avoir commis des crimes extrêmement graves principalement contre la patrie, ne franchissent jamais les portes de « nos » misérables prisons.

Dans notre pays, la détention provisoire, comme mesure préventive contre les auteurs d’infractions graves, est utilisée contre les faibles ainsi que contre les adversaires politiques, du moment, des puissants.

C’est ainsi qu’avec inhumanité et impudence, un député de l’un des prétendus « partis de gouvernement », président de la commission sur l’affaire Vatopédi, s’est déclaré « justifié » et donc satisfait de la détention provisoire du vieil higoumène.

On voit l’insensibilité, l’anesthésie affective et l’endurcissement avec lesquels des personnes socialement éminentes et puissantes expriment leur satisfaction complexe devant l’événement tragique que constitue la privation du bien humain le plus précieux, l’inestimable liberté, à l’encontre d’une personne qu’elles désignent comme adversaire, c’est-à-dire comme adversaire de leur faction partisane.

L’expression de cette « satisfaction » par le président de la commission parlementaire sur Vatopédi montre que la mesure barbare et illégale de la détention provisoire est effectivement utilisée de manière sélective, à des fins étrangères à celles pour lesquelles elle a été instituée.

Selon la loi, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle, imposée seulement dans des circonstances extraordinaires lorsque d’autres moyens ne peuvent être utilisés, tels qu’une caution, l’obligation de se présenter régulièrement à un commissariat ou l’interdiction de quitter le pays. Elle vise à assurer la présence de l’accusé pendant l’instruction et surtout devant la juridiction compétente, si jamais il est renvoyé en jugement.

Jusqu’au renvoi en jugement, et jusqu’au prononcé d’une condamnation irrévocable, le prévenu est pleinement protégé par la présomption d’innocence. Il est donc présumé, c’est-à-dire considéré, innocent jusqu’à sa condamnation par une décision judiciaire irrévocable, lorsque la décision de condamnation ne pourra plus être attaquée par des voies de recours.

La présomption d’innocence constitue un droit individuel fondamental, parce qu’elle est prévue par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, applicable dans toute l’Union européenne, ainsi que dans notre petit État, depuis le 01.12.2009.

Par les détentions provisoires continues, illégales et barbares dirigées contre les adversaires politiques des puissants, contre les faibles, les étrangers et les malades, notre société tolère la violation de droits humains fondamentaux et intangibles, provoquant l’indignation des États civilisés d’Occident et d’Orient. Cette indignation se tourne indistinctement contre tous les Grecs, et notre pays, déjà critiqué et attaqué de toutes parts, s’en trouve discrédité.

Les détentions provisoires sont imposées par la plupart des juges d’instruction, sans contrôle des conditions et malgré les tentatives visant à empêcher cette pratique difficile à expliquer, qui soulève des questions sur la capacité et la formation des membres du pouvoir judiciaire.

À cause des détentions provisoires illégales et injustifiées, il apparaît que : (a) proportionnellement à sa population, notre pays compte le plus grand nombre de détenus provisoires par rapport à tous les pays de l’Union européenne, orientaux et occidentaux ; (b) les détentions provisoires durent en règle générale jusqu’à la limite maximale de dix-huit mois ; (c) lorsque l’expiration de ce délai approche, l’objectif de la juridiction saisie au fond n’est pas de tenir le procès selon les règles de procédure, de manière équitable et sereine, mais de le terminer coûte que coûte avant la fin des dix-huit mois, les juges étant menacés de conséquences disciplinaires en cas de dépassement du délai et de libération consécutive des accusés ; (d) lorsque nombre de personnes injustement détenues sont acquittées, elles se retournent contre l’État et obtiennent des indemnités importantes, qui ne sont pourtant pas payées par ceux qui ont ordonné la détention provisoire, juges et procureurs, mais par l’État avec les emprunts des usuriers internationaux ; (e) les citoyens perdent confiance dans le pouvoir judiciaire et dans sa capacité à rendre des décisions et des appréciations justes. La plupart considèrent le pouvoir judiciaire comme un adversaire à affronter par tous les moyens.

La responsabilité des détentions provisoires injustes, injustifiées et illégales incombe majoritairement aux magistrats du siège et du parquet. Il ressort en effet des annonces successives de leurs organes syndicaux, de leurs représentants et de certains d’entre eux individuellement, qu’ils souhaitent et privilégient le placement des accusés en détention provisoire. Cette tendance s’explique par le fait qu’en imposant des détentions provisoires sans contrôle, ceux qui les ordonnent éprouvent le plaisir de la force et du pouvoir, comme dans toutes les sociétés sous-développées, et qu’ils ne courent pas, en outre, le risque d’un contrôle disciplinaire.

Pour que le discrédit du pays ne se poursuive pas en raison de la masse de détentions provisoires injustes, illégales et injustifiées, les autorités compétentes, judiciaires, législatives et exécutives, doivent prendre immédiatement toutes les mesures requises par les circonstances.

Notre société doit s’humaniser, se civiliser et rejoindre le siècle que nous vivons, par l’interdiction immédiate des détentions provisoires, qui ne devraient être ordonnées qu’à titre exceptionnel, dans des cas très rares et lorsqu’il n’existe pas d’autre solution ; par l’accélération de la fixation des procès ; par la protection du citoyen contre les poursuites inutiles ; par l’arrêt de la pénalisation de toutes les manifestations de la vie sociale ; et par l’exclusion de l’arbitraire judiciaire.