Note d’archives : Ce texte provient des anciennes archives de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.

Nous avons déjà traité du grave problème de l’« institution » de la détention provisoire [Nomika Epilekta : « Le maintien en détention provisoire d’une jeune mère »], laquelle est en règle générale, à l’exception des « juges d’appel-instructeurs », gérée par de jeunes procureurs et juges qui, faute de qualifications et d’information suffisantes, agissent arbitrairement en privant de liberté des personnes certainement innocentes, sans conséquence pour leur évolution professionnelle, alors que celle-ci devrait conduire à leur exclusion immédiate du corps judiciaire.

Ainsi sont placés en détention provisoire, sans raison, des malades très graves, des personnes atteintes de troubles psychiques ayant besoin d’une aide médicale urgente, des femmes enceintes ou sur le point d’accoucher, des jeunes, des étrangers au motif qu’ils seraient étrangers et donc « suspects de fuite », ainsi que d’autres personnes démunies et faibles. Tous sont entassés dans des prisons indignes, insuffisantes pour accueillir les innombrables condamnés auxquels s’ajoute la masse considérable des personnes injustement placées en détention provisoire. Il en résulte que notre pays est discrédité à l’échelle européenne et mondiale et condamné par des sanctions, parce que les « autorités » compétentes tolèrent l’inhumanité, l’indignité et l’illégalité.

Selon la loi, la détention provisoire constitue une « mesure ultime », c’est-à-dire la dernière mesure, qui ne peut être imposée aux accusés qu’à titre exceptionnel, car la Constitution interdit absolument la privation de liberté sauf dans les cas exceptionnels et très limités prévus par la loi.

Contrairement à cette exigence constitutionnelle, les détentions provisoires tendent à devenir la règle et sont souvent imposées contre des accusés qui bénéficient pourtant de la « présomption d’innocence », violée sans retenue. En particulier, l’accusé est obligatoirement considéré et doit être traité par tous, spécialement par les magistrats, comme innocent jusqu’à ce qu’il soit jugé afin que son innocence ou, au contraire, sa culpabilité soit établie par une décision judiciaire irrévocable. Ce n’est qu’en cas de condamnation irrévocable que cesse de s’appliquer la présomption d’innocence, également prévue par l’article 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle, depuis le 01.12.2009, prime, c’est-à-dire prévaut, sur la Constitution.

La condamnation irrévocable de l’accusé signifie que la décision de condamnation rendue contre lui ne peut plus être attaquée par une voie de recours, qu’il s’agisse d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.

Les médias nous apprennent fréquemment que de nombreux accusés sont conduits en prison sans avoir été jugés, où ils demeurent détenus pendant de longs mois sans qu’une décision irrévocable de condamnation ait été rendue.

La loi prévoit une durée maximale de détention provisoire de dix-huit mois uniquement pour les crimes les plus graves, tels que l’homicide.

Les juges d’instruction, afin d’obtenir la détention provisoire de l’accusé, rédigent des actes d’accusation dans lesquels ils décrivent les infractions que l’accusé aurait prétendument commises de manière à pouvoir, en accord avec le procureur, ordonner l’incarcération du citoyen qui a eu le malheur d’être accusé.

La possibilité offerte par la loi de placer les accusés en détention provisoire est perçue par ceux auxquels ce pouvoir est confié comme un « privilège » particulier, qui leur confère force, prestige et satisfaction. Pour cette raison, ils ordonnent des détentions provisoires sans ressentir l’obligation de motiver leurs décisions, leurs « mandats », violant ainsi la loi et leurs devoirs et commettant l’infraction d’abus de pouvoir. En effet, (a) ils ont l’obligation de motiver les mandats de détention provisoire, lesquels demeurent dépourvus de motivation, et (b) ils doivent imposer, si cela est jugé nécessaire, les « mesures restrictives » telles que l’obligation pour l’accusé de verser une caution, de se présenter au commissariat ou au cabinet du juge d’instruction à intervalles réguliers, ou encore l’interdiction de quitter le pays, au lieu de priver de leur liberté des accusés présumés innocents.

Des protestations et de vives réactions ont été soulevées à plusieurs reprises par des juristes, des spécialistes et des défenseurs des droits humains contre les détentions provisoires fréquentes, injustifiées, abusives et arbitraires. Elles ont conduit à des modifications successives de la loi afin de prévenir l’arbitraire judiciaire qui se manifeste par l’émission massive de mandats de détention provisoire non motivés, sans toutefois que ce phénomène ait été réduit de manière satisfaisante.

Pour distinguer conceptuellement la peine d’emprisonnement ou de réclusion, prononcée par une décision de condamnation d’un tribunal, de l’incarcération imposée par le juge d’instruction et le procureur sans décision judiciaire, dans le cadre de ce que l’on appelle la phase préalable, c’est-à-dire le stade obligatoire de l’instruction avant le renvoi de l’accusé devant la juridiction pénale compétente, la privation de liberté de l’accusé dans ce second cas est qualifiée de « détention temporaire » et non de « détention provisoire », la personne incarcérée étant appelée « détenu temporaire ». Mais le fait de qualifier la détention provisoire de détention temporaire ne change pas la réalité : celui qui est emprisonné sans procès est en substance condamné puisqu’il perd sa liberté, et il lui importe peu, lorsqu’il est publiquement exposé et éprouvé, qu’on dise qu’il est placé en détention provisoire, emprisonné ou simplement détenu temporairement. L’essentiel reste le même.

De nombreuses personnes placées en détention provisoire, parfois jusqu’à dix-huit mois, sont acquittées. Dans ce cas, l’État doit les indemniser pour la privation injuste et certainement injustifiée de leur liberté.

Des articles du Code de procédure pénale grec prévoient l’indemnisation des personnes injustement détenues ou emprisonnées, laquelle ne peut dépasser vingt-neuf euros par jour. Ce plafond ne peut être dépassé que dans des « cas exceptionnels » que la loi ne précise pas. Habituellement, l’indemnité journalière accordée par les tribunaux aux personnes injustement emprisonnées ne dépasse pas dix euros, car c’est à ce montant qu’est évaluée la valeur de la liberté des citoyens. Ceux qui ont ordonné et imposé la détention provisoire injuste, ou qui ont condamné et emprisonné injustement l’accusé finalement acquitté après souffrances, humiliation publique, atteintes à sa dignité, épreuves indescriptibles, railleries et dépenses, ne font l’objet d’aucun contrôle disciplinaire et ne sont pas contraints d’assumer le coût de leurs erreurs. Les contrôles disciplinaires visent seulement les juges qui rendent des décisions d’acquittement ou qui évitent de commettre des injustices par des détentions provisoires arbitraires, parce qu’ils respectent leur qualité, leur serment et la loi.

Il convient de noter que, pour empêcher l’indemnisation des personnes injustement emprisonnées, un délai extrêmement court de dix jours seulement a été fixé pour déposer une demande d’indemnisation, délai qui court à compter du jour du prononcé de la décision d’acquittement. Celui qui a été acquitté, dont l’innocence et la présomption d’innocence ont été confirmées, se libère du poids de l’accusation et s’empresse de retrouver un peu de calme ; il se souvient rarement de demander immédiatement la reconnaissance de son droit à indemnisation. Il perd ainsi le délai de dix jours et, avec lui, la possibilité de limiter ses préjudices, et surtout son dommage moral.

En raison de l’arbitraire qui caractérise les détentions provisoires injustifiées, les juges d’instruction et procureurs, à de brillantes exceptions près, non seulement ne motivent pas les mandats de détention provisoire qu’ils émettent arbitrairement, mais, pire encore, privent aussi de liberté les proches parents, les enfants et le conjoint de l’accusé placé en détention provisoire, tout en sachant que ces proches, enfants et conjoint sont étrangers aux infractions reprochées et innocents. Ils cherchent ainsi à exercer une pression soit sur ces proches eux-mêmes, soit indirectement sur les accusés, afin d’obtenir des aveux ou des déclarations utiles au soutien de l’accusation, sous le poids insupportable de la poursuite visant les proches et le conjoint.

Il s’agit d’une « pratique » antidémocratique, illégale et inhumaine, qui ternit le système du pouvoir judiciaire. Il faut donc opposer une limite à un arbitraire qui ne peut continuer, surtout après l’exemple à ne pas suivre du juge d’instruction qui a d’abord placé en détention provisoire l’épouse, puis la jeune fille, et a failli placer aussi le fils mineur de l’accusé, contre lequel il a proféré des menaces directes, dans l’affaire « Siemens », au motif que l’un des dirigeants de la société, après avoir obtenu un délai pour présenter sa défense, était parti à l’étranger. Le juge d’instruction a alors décidé de « se venger » de l’accusé en emprisonnant sa famille. Cet arbitraire avait été précédé d’autres détentions provisoires injustes et injustifiées, et il a été suivi de cas identiques et pires encore, avec la détention provisoire d’épouses et d’enfants d’accusés et la dislocation de familles, parce que, selon une récente proposition du ministère public saluée par certains journaux, le prétendu « intérêt public » l’exigerait. Il s’agit pourtant d’une notion vague, abstraite et générale, qui échappe au contrôle. Selon cette même proposition de détention provisoire, l’épouse devrait être placée en détention parce que d’autres « accusés connus » ne se sont pas présentés devant le juge d’instruction et se sont empressés de disparaître. Ainsi, selon la conception du ministère public et du juge d’instruction, parce que d’autres « personnalités connues », alors que la loi ne distingue pas entre personnes « connues » et « anonymes » en raison de l’exigence constitutionnelle d’égalité des citoyens devant la loi, ont violé la loi et sont parties, il faudrait emprisonner l’épouse, parce qu’elle a été considérée comme « connue » et en vue. C’est avec cette mentalité de prétendue « responsabilité collective », en l’espèce celle des personnes connues, que les régimes totalitaires ont tyrannisé les peuples. Ce raisonnement ne diffère pas de la « responsabilité collective » appliquée pendant la triple occupation de notre pays, entre 1941 et 1944, qui doit être non pas un exemple à imiter mais un exemple à éviter avec horreur. En toute hypothèse, le principe veut que la responsabilité de chaque accusé soit appréciée individuellement, c’est-à-dire que ce qui importe n’est pas le comportement des autres, mais celui de la personne concernée.