Note d’archive : Ce texte provient des anciennes archives de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.
Par la récente ordonnance n° 1891/2011 du Conseil des juges correctionnels d’Athènes, a été rejetée à la majorité la demande d’une jeune détenue provisoire, mère d’un nourrisson de sexe masculin âgé de quelques mois, né à l’intérieur de la prison, tendant à la restitution de sa liberté ainsi que de celle de son bébé de quelques mois, sur le fondement des principes fondamentaux en vigueur d’humanité, de civilisation, de clémence et de la présomption d’innocence, principe de rang et de force constitutionnels, ainsi que conformément aux dispositions en vigueur du Code de procédure pénale (K.P.D.) relatives à l’imposition de la détention provisoire.
La majorité des juges (femmes) et de la procureure du Conseil des juges correctionnels d’Athènes a considéré, contrairement à la minorité remarquable et motivée, que l’ensemble des éléments de preuve faisait ressortir de sérieux indices de culpabilité pour les faits reprochés, dont le second est puni de la réclusion à perpétuité [p. 1 de la 3e feuille de l’ordonnance].
Par conséquent, selon l’appréciation de l’ordonnance, il n’a aucune importance que la jeune mère détenue provisoirement nie son implication dans les faits poursuivis (c’est-à-dire dans la violation de la législation sur les stupéfiants) ; sa situation particulière de mère d’un nourrisson qui n’a pas encore accompli sa première année et qu’elle a mis au monde dans les prisons (où il demeure) n’est pas davantage prise en compte ; il n’est pas tenu compte du fait qu’elle n’est pas considérée comme suspecte de fuite ou de commission de nouvelles infractions ; il n’a pas non plus de valeur qu’elle dispose d’un casier judiciaire vierge, d’un domicile fixe et qu’elle n’ait tenté d’aucune manière de préparer sa fuite [p. 2 de la 6e feuille de l’ordonnance]. Seuls ont valeur et importance la déposition sous serment du représentant de l’autorité de poursuite, un policier, ainsi que ses versions et appréciations subjectives, alors même qu’est écarté un élément également important : la jeune mère détenue provisoirement, lorsqu’elle se trouvait dans l’état sensible de femme sur le point d’accoucher, a immédiatement répondu à une convocation policière, ce qui a conduit à son arrestation, et son implication dans la poursuite tient au fait qu’elle était la compagne de son coaccusé, père de son nourrisson (dont elle n’avait pas l’obligation de dénoncer les actes aux autorités, même si elle les connaissait).
Il convient de noter que la majorité du Conseil des juges correctionnels, par l’ordonnance précitée, a admis de manière contradictoire, dans sa motivation et afin de ne pas libérer la jeune mère et son nourrisson, qu’« une détention provisoire peut être imposée à la place de mesures restrictives, lorsqu’il est motivé que ces dernières ne suffisent pas, seulement si la personne mise en cause est poursuivie pour un crime et n’a pas de résidence connue dans le pays, ou si elle a accompli des actes préparatoires destinés à faciliter sa fuite, ou si elle a été dans le passé condamnée par défaut ou poursuivie comme fugitive, ou déclarée coupable d’évasion de détenu ou de violation de restrictions de séjour, pour autant que la réunion de ces éléments fasse apparaître une intention de fuite ou qu’il soit motivé que, si elle est laissée en liberté, il est très probable, comme cela résulte de condamnations antérieures irrévocables pour des actes punissables de même nature, qu’elle commette d’autres crimes » [p. 1 et p. 1 vers p. 2 de la 5e feuille de l’ordonnance]. Or ces conditions, selon les constatations mêmes de l’ordonnance, n’étaient pas réunies dans le cas de la mère emprisonnée et, plus encore, dans celui de son enfant âgé de quelques mois.
De telles décisions judiciaires (et appréciations) ne constituent pas l’exception, mais la règle ; pour cette raison, une critique constructive est nécessaire, afin que notre pays et les organes de l’État s’harmonisent, à tout le moins, avec les principes élémentaires et fondamentaux de la civilisation et de l’humanisme, ainsi qu’avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE), en vigueur depuis le 01.12.2009, à laquelle nous continuons, probablement à tort, d’appartenir [voir aussi Ass. plén. Areios Pagos 1/2011, dans les décisions publiées].
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