L'intelligence artificielle peut déjà repérer de la jurisprudence, organiser des milliers de pages d'un dossier et proposer des rapprochements qu'une personne mettrait plusieurs jours à vérifier. La question décisive n'est toutefois pas de savoir si un tel outil est rapide. Elle est de savoir qui contrôle les sources, qui explique le raisonnement juridique et qui assume la responsabilité lorsque le résultat touche à la liberté, aux biens ou à la vie familiale d'une personne.
Le cadre européen n'interdit pas tout usage de l'IA dans la justice. Il trace néanmoins une ligne essentielle entre l'assistance technique et l'exercice de la fonction de juger. La décision doit demeurer humaine, motivée et contrôlable. Le résultat d'un logiciel ne peut pas agir comme une autorité invisible que le juge, une partie ou son conseil seraient incapables d'examiner.
1. Quels systèmes sont classés à haut risque
L'annexe III, point 8 a), du règlement européen sur l'intelligence artificielle classe parmi les systèmes à haut risque ceux qui sont destinés à être utilisés par une autorité judiciaire, ou pour son compte, afin de l'assister dans la recherche et l'interprétation des faits et du droit ainsi que dans l'application du droit à un ensemble concret de faits. Certains usages en matière de règlement extrajudiciaire des litiges relèvent de la même logique.
Cette qualification ne vise pas tout logiciel utilisé dans un tribunal. Un système de dépôt électronique, de gestion du calendrier ou d'anonymisation peut accomplir une tâche administrative purement accessoire sans influencer la décision judiciaire. La limite dépend de la fonction réelle du système et non du nom commercial qui lui est donné.
Si un outil sélectionne la jurisprudence que le juge consultera, évalue la crédibilité d'une allégation, propose la règle à appliquer ou produit un projet de motivation, son influence est substantielle. Il ne suffit alors pas de le qualifier d'« assistant administratif » au seul motif que la signature finale reste humaine.
2. Ce qui doit rester une décision humaine
Un considérant du règlement précise que l'IA peut soutenir le pouvoir judiciaire, mais qu'elle ne devrait pas remplacer la prise de décision finale, laquelle doit rester une activité humaine. Cette formulation guide l'interprétation du cadre ; elle ne constitue pas, à elle seule, une interdiction simple et absolue de toute fonction algorithmique.
En pratique, une décision humaine implique davantage qu'un dernier clic. Le juge doit pouvoir :
- vérifier les sources factuelles et juridiques sur lesquelles repose le résultat,
- déceler les omissions, les biais ou les références erronées,
- rejeter ou modifier la proposition sans pression technique ou institutionnelle,
- formuler une motivation autonome répondant aux arguments des parties,
- assumer personnellement la responsabilité juridictionnelle de la décision.
L'acceptation pure et simple d'un texte produit automatiquement ne devient pas un contrôle humain effectif parce qu'une signature y a été ajoutée. L'indépendance du juge exige une capacité réelle de comprendre la proposition et de s'en écarter.
3. Ce qui s'applique après la modification du calendrier
Le règlement (UE) 2026/1744 a reporté au 2 décembre 2027 l'application de certaines parties du chapitre III aux systèmes à haut risque énumérés à l'annexe III. Ce report concerne un régime spécifique d'obligations réglementaires ; il ne transforme pas la période intermédiaire en vide juridique.
Avant la pleine application de ces dispositions particulières, continuent de s'appliquer, selon les circonstances, le règlement général sur la protection des données, la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à un procès équitable, le principe de l'indépendance judiciaire, les règles procédurales nationales et l'obligation de motivation. Le délai n'autorise pas des expérimentations sans surveillance sur des affaires réelles.
Tout projet pilote suppose une finalité clairement définie, un accès limité aux données, des sources contrôlées, une traçabilité de l'utilisation, une évaluation des risques et une procédure d'arrêt immédiat lorsqu'une erreur ou une inégalité de traitement apparaît.
4. Quand un droit à l'explication existe
L'article 86 de l'AI Act prévoit, sous certaines conditions, le droit pour la personne concernée d'obtenir des explications claires et utiles sur le rôle du système à haut risque dans la procédure décisionnelle et sur les principaux éléments de la décision. Il vise une décision individuelle prise par le déployeur sur la base du résultat d'un système déterminé de l'annexe III, lorsque cette décision produit des effets juridiques ou affecte de manière significative la santé, la sécurité ou un droit fondamental.
Ce droit ne donne pas automatiquement accès au code source et ne signifie pas que tout usage d'un logiciel invalide la décision. Il implique cependant que le citoyen ne puisse pas recevoir pour seule réponse : « c'est le système qui l'a décidé ». Il doit pouvoir comprendre si le résultat a influencé l'issue et de quelle manière, afin d'exercer effectivement ses droits.
L'article 86 s'applique depuis le 2 août 2026 et n'est pas compris dans le report spécifique introduit par le règlement 2026/1744. Son déclenchement doit toujours être apprécié au regard des conditions factuelles et juridiques de chaque affaire.
5. Les garanties minimales d'un procès équitable
Lorsqu'un système intervient de façon substantielle dans le traitement d'une affaire, la sécurité ne se limite pas à la cybersécurité. Des garanties procédurales sont nécessaires pour permettre à une partie de connaître, de contrôler et de contester son utilisation.
- Vérification des sources : toute décision de justice, disposition ou donnée factuelle proposée par le système doit être contrôlée dans le texte ou le document authentique.
- Traçabilité : il convient de conserver une trace de l'outil, de sa version, des données d'entrée, du moment de son utilisation et des interventions humaines déterminantes.
- Divulgation : lorsque l'utilisation a influencé de manière substantielle l'appréciation, sa dissimulation peut compromettre le contradictoire et l'exercice d'une contestation effective.
- Égalité des armes : aucune partie ne devrait être confrontée à une conclusion technique que seuls l'autre partie ou le tribunal peuvent examiner.
- Contrôle des biais : les données, les indicateurs et les taux d'erreur devraient être testés à l'égard des groupes susceptibles d'être affectés différemment.
- Possibilité de contester : une voie concrète doit permettre de rectifier les données inexactes et de remettre en cause la méthode ou le résultat.
L'analyse d'impact relative à la protection des données et l'analyse d'impact sur les droits fondamentaux ne se déclenchent pas automatiquement pour toute application simple. Elles doivent cependant être envisagées avant l'utilisation du système dans des affaires réelles lorsque les conditions du RGPD et de l'AI Act sont réunies.
6. Ce que prévoit le cadre grec
La loi grecque no 5321/2026 établit le cadre national d'application de l'AI Act et prévoit notamment un registre des systèmes d'intelligence artificielle du secteur public. L'Autorité hellénique de protection des données s'est vu confier un rôle dans le dispositif national de surveillance pour les questions relevant de ses compétences.
Le registre renforce la transparence, mais il ne remplace pas le contrôle de légalité. L'inscription d'un système ne démontre pas, à elle seule, qu'il est exact, impartial ou adapté à tout usage judiciaire. De même, cet article ne prétend pas que chaque outil numérique actuellement utilisé par un tribunal grec constitue un système à haut risque. Sa fonction réelle doit être évaluée.
7. Ce qui est juridiquement contraignant et ce qui relève de lignes directrices
L'AI Act, les règles de protection des données et les garanties procédurales nationales constituent le cadre juridique contraignant. Parallèlement, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice du Conseil de l'Europe, la CEPEJ, a publié la Charte éthique européenne de 2018, un outil d'évaluation en 2023 et des lignes directrices de 2025 sur l'IA générative. Ces textes sont des références importantes pour la conception et le contrôle, mais ils ne sont pas, à eux seuls, des règles de droit.
La Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle, CETS 225, n'était pas encore entrée en vigueur au moment de la vérification des sources, et la Grèce ne figurait pas dans le tableau officiel parmi les États ayant signé ou ratifié le texte. En outre, la page du Conseil consultatif de juges européens consacrée à l'Avis no 29 décrivait des travaux en préparation ; elle ne doit pas être présentée comme un avis déjà adopté par le CCJE.
8. Les questions que peuvent poser les citoyens et les avocats
Lorsqu'il existe des indices précis qu'un outil d'IA a influencé de manière substantielle une décision individuelle, les questions utiles sont concrètes :
- Quel système a été utilisé, pour quelle fonction et par quelle autorité ?
- Son résultat constituait-il un simple soutien administratif ou a-t-il influencé des conclusions factuelles ou juridiques ?
- Quelles sources et quelles données à caractère personnel ont été utilisées ?
- Qui a vérifié le résultat et quelles modifications cette personne a-t-elle apportées ?
- Existe-t-il une trace de la version du système et de cette utilisation précise ?
- Une possibilité de rectifier les données et de contester effectivement le résultat a-t-elle été offerte ?
- L'article 86 ou un autre droit à l'information, à l'accès ou à la motivation s'applique-t-il ?
La réponse dépend du rôle de l'outil, de la nature de la procédure et du droit applicable. Le simple soupçon d'un usage de l'IA ne suffit pas, à lui seul, à entraîner l'annulation d'un acte judiciaire. Un lien doit être établi entre cet usage, la garantie procédurale en cause et l'incidence réelle sur l'affaire.
9. Ce que le nouveau cadre ne dit pas
- Il n'interdit pas à un juge d'utiliser un outil licite de recherche ou d'organisation.
- Il ne permet pas de confier la décision finale à un modèle opaque.
- Il ne garantit pas qu'un système certifié ou enregistré ne commettra aucune erreur.
- Il n'accorde pas à toute personne un accès illimité au code, aux secrets d'affaires ou aux données de tiers.
- Il ne supprime pas les règles nationales relatives à la preuve, à la recevabilité, à la motivation et aux voies de recours.
10. Questions fréquentes
L'IA peut-elle rédiger un projet de décision judiciaire ?
Un outil peut techniquement produire un projet, mais la responsabilité de la décision demeure celle du juge. Plus le texte influence le choix des faits, des règles et des motifs, plus le contrôle, la traçabilité et la possibilité de contestation doivent être rigoureux.
Ai-je toujours le droit de savoir si une IA a été utilisée ?
Il n'existe pas de droit unique et illimité couvrant tout usage accessoire. Toutefois, selon la fonction et l'incidence du système, l'article 86 de l'AI Act, les droits issus du RGPD, une obligation procédurale de divulgation ou l'obligation de motivation peuvent s'appliquer.
Une erreur de l'IA peut-elle justifier un recours ?
Elle peut constituer un moyen de recours si elle a influencé la décision, introduit des données inexactes ou empêché un débat contradictoire. La voie de recours et la conséquence appropriées dépendent de la procédure, du délai et de la règle précise qui a été méconnue.
Le report jusqu'en 2027 signifie-t-il qu'aucune règle ne s'applique ?
Non. Certaines obligations relatives aux systèmes à haut risque ont été reportées. Les droits fondamentaux, la protection des données, l'indépendance judiciaire et la légalité procédurale continuent de s'imposer aux acteurs concernés.
11. Sources officielles
- EUR-Lex : texte consolidé de l'AI Act au 27 juillet 2026
- EUR-Lex : règlement (UE) 2026/1744 relatif au calendrier d'application
- Commission européenne : information sur l'entrée en vigueur de la modification
- Imprimerie nationale grecque : loi no 5321/2026, Journal officiel A 114/20.7.2026
- Autorité hellénique de protection des données : rôle de l'Autorité dans l'application de l'AI Act
- CEPEJ : Charte éthique européenne sur l'utilisation de l'IA dans les systèmes judiciaires
- Conseil de l'Europe : état des signatures et ratifications de la CETS 225
- CCJE : page de travail relative à l'Avis no 29
Information juridique : Les sources officielles ont été vérifiées le 30 août 2026. Cet article présente le cadre réglementaire général et n'affirme pas qu'un tribunal grec déterminé utilise un système d'IA dans une affaire particulière. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
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