Note d’archives : Ce texte provient des anciennes archives de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.
Par l’ordonnance n° 694/2012 du conseil des juges correctionnels du Pirée, a été rejetée la demande n° 38399/28.06.2012 de la directrice de l’établissement pénitentiaire de Korydallos (les prisons de Korydallos). Cette demande transmettait une requête-rapport de l’organisation non gouvernementale « Union de citoyens pour les droits de l’homme » tendant à la libération immédiate d’un condamné très âgé, au motif qu’il avait entièrement purgé la peine de réclusion qui lui avait été infligée, étant resté en prison au total 63 ans, 4 mois et 6 jours, et compte tenu de son âge de quatre-vingt-douze (92) ans.
L’ordonnance est intéressante parce qu’elle contient des considérations et des motifs démontrant que le « pouvoir judiciaire » n’est pas demeuré indemne de la crise généralisée et aiguë qui frappe la société grecque, les autres pouvoirs de l’État et les structures publiques.
Nous reproduisons d’abord la proposition du procureur, puis, de manière synthétique, les considérations du conseil judiciaire ayant rejeté la demande de la directrice des prisons de Korydallos tendant à la libération du détenu de 92 ans, et, enfin, quelques observations sur cette décision judiciaire, c’est-à-dire sur l’ordonnance.
Selon la proposition du ministère public : « ...la demande susmentionnée de la directrice de l’établissement pénitentiaire de Korydallos (les prisons de Korydallos) est régulièrement soumise, par laquelle est transmise (...) une demande de l’organisation non gouvernementale (...) Il ressort des pièces du dossier et de l’appréciation générale de la personnalité du détenu ce qui suit : N. N., âgé aujourd’hui de 92 ans, a été condamné : a) en vertu des décisions n° 47223/1975 et 723/1975 de la cour d’appel d’Athènes siégeant à cinq juges à vingt ans de réclusion et cinq ans de privation des droits civiques, ainsi qu’à la réclusion criminelle à perpétuité et à la privation permanente des droits civiques pour rébellion, haute trahison et homicide volontaire, faits commis respectivement à Athènes, à Thessalonique et ailleurs le 21 avril 1967.
Depuis lors, il est incarcéré sans interruption à l’établissement pénitentiaire de Korydallos. Depuis la date du début d’exécution de sa peine (25 avril 1975) jusqu’à la date d’établissement du tableau de calcul de la peine (28.6.2012), le détenu susmentionné a purgé une peine réelle de 37 ans, 2 mois et 3 jours, tandis que la peine purgée à titre fictif, en raison de son grand âge, est de 26 ans ; il a donc purgé, en peine réelle et fictive, 63 ans, 4 mois et 6 jours. Il a par conséquent purgé, en toute hypothèse, au moins 25 ans pour l’ensemble des peines cumulées prononcées contre lui.
Il remplit donc les conditions formelles de la libération conditionnelle. Les crimes pour lesquels il a été condamné ont été commis, s’agissant de la haute trahison et de la rébellion, dans le but de renverser la Constitution et le régime démocratique en Grèce par l’imposition de la dictature militaire, et, s’agissant des autres actes, dans le but de consolider le régime dictatorial, d’empêcher toute action visant à le renverser et de faire obstacle au rétablissement de la démocratie.
Le détenu susmentionné n’a certes pas fait l’objet de sanctions disciplinaires. De ce seul fait, il n’est toutefois pas possible de tirer une conclusion sûre quant à son amendement. Au contraire, jusqu’à ce jour, il apparaît impénitent, exprime une aversion claire et explicite pour le régime démocratique, manifeste un manque de respect envers la Constitution et la démocratie, approuve les crimes commis pour instaurer la dictature et renverser la Constitution, et n’a même pas tenté de réparer les conséquences de ses actes, ne serait-ce qu’en présentant des excuses aux victimes et aux familles des victimes de la dictature (...) de l’appréciation globale de la personnalité et du comportement du détenu pendant son incarcération, il ne résulte pas que son amendement pénal et son amélioration morale soient intervenus, puisqu’il ne ressort même pas qu’il se sente coupable de ce qu’il a commis. D’ailleurs, aucun élément de la demande ne montre qu’il s’est repenti de ses actes ou qu’il manifeste désormais son respect pour la Constitution, les lois et la démocratie (...) selon notre appréciation, les conditions de fond de la libération conditionnelle du détenu susmentionné ne sont pas réunies, parce que sa bonne conduite en prison est jugée seulement apparente et non réellement bonne ; par conséquent, sa demande de libération conditionnelle doit être rejetée... ».
Dans la même proposition du ministère public, il est relevé comme fait « ...que la demande de libération n’est pas déposée par lui-même, mais par l’organisation non gouvernementale susmentionnée... ». Pourtant, le procureur propose de rejeter une demande qui n’a pas été présentée par le détenu de 92 ans.
Le conseil judiciaire, après avoir pris en considération la proposition du ministère public, a énoncé ce qui suit dans ses motifs : « ...La libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné s’il n’a pas effectivement purgé les deux cinquièmes de la peine (...) et, en cas de réclusion à perpétuité, dix-huit ans (...) En toute hypothèse (...) le condamné peut être libéré s’il a purgé 22 ans... ».
Le conseil a ensuite admis que, selon la loi, la libération conditionnelle est obligatoirement accordée, sauf s’il est jugé, par une motivation spéciale, que la conduite du condamné pendant l’exécution de sa peine rend absolument nécessaire la poursuite de sa détention afin d’empêcher la commission de nouvelles infractions.
Suit une analyse juridique soutenant que, dans ce cas précis, ne s’applique pas le principe intangible de l’application obligatoire de la loi pénale plus douce, consacré par l’article 2 du Code pénal, au motif que cette disposition ne s’applique pas aux personnes condamnées pour « haute trahison ».
Selon les dispositions de cet article, la libération conditionnelle n’est accordée que si le condamné, pendant l’exécution de sa peine, a fait preuve d’une bonne conduite, a rempli dans la mesure du possible ses obligations envers la victime lorsqu’elles ont été judiciairement constatées, et si l’examen de sa vie antérieure, de ses circonstances personnelles et sociales, ainsi que l’appréciation de son caractère sur la base de ces éléments, permettent d’espérer qu’il mènera à l’avenir une vie honnête.
S’agissant spécialement du détenu de 92 ans, le conseil judiciaire a jugé qu’il devait rester en prison, bien qu’il ait purgé plus de 63 ans, pour des raisons tenant à la protection du régime politique, c’est-à-dire pour des motifs d’« intérêt public » [p. 2 du 4e feuillet de l’ordonnance].
Il a également retenu que l’absence de sanction disciplinaire pendant l’exécution de la peine ne démontre ni l’amendement du condamné ni son repentir réel pour les crimes commis. Par conséquent, il n’est pas permis d’espérer qu’il vivra honnêtement à l’avenir.
Les motifs de l’ordonnance relèvent en particulier que le condamné apparaît impénitent et qu’il a déclaré, dans son mémoire du 17.07.2012, ne pas accepter de sortir de prison autrement qu’à la condition de sa complète réhabilitation et de sa restauration par l’État grec, soutenant qu’un crime judiciaire aurait été commis à son encontre.
Ces déclarations sont en contradiction directe avec ce qu’a déposé la témoin, assistante sociale des prisons de Korydallos. Celle-ci ne s’est pas présentée devant le conseil des juges correctionnels du Pirée à la demande du condamné, mais de sa propre initiative, « ...car il n’a pas été établi qu’elle connaissait le souhait du condamné d’être libéré de l’établissement susmentionné à la condition préalable de sa réhabilitation et de sa justification absolue, de sorte que ses déclarations ne sont pas considérées comme véridiques... » [p. 2 du 5e feuillet à p. 1 du 6e feuillet de l’ordonnance].
Ainsi, le conseil des juges correctionnels du Pirée a rejeté la demande de la directrice des prisons de Korydallos, par laquelle avait été transmise la requête-rapport du 25.06.2012 de l’organisation non gouvernementale visant la libération conditionnelle, c’est-à-dire sous conditions, du détenu de 92 ans, considéré comme non amendé.
À la lumière des motifs de l’ordonnance et de la proposition du ministère public, il ressort que le détenu doit rester en prison, bien qu’il ait été privé de liberté pendant plus de 63 ans, afin d’être amendé et de mener à l’avenir une vie honnête et morale ; une éventuelle libération à cet âge, qui dépasse largement l’espérance de vie humaine, porterait atteinte à l’intérêt public.
Comments
Share your thoughts about this article.
No comments yet. Be the first to comment.
Submit a comment