Note d'archive : Ce texte provient des anciennes archives de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.

Le 20.03.2013 a été publiée au Journal officiel du gouvernement la nouvelle loi sur les stupéfiants (loi 4139/2013), intitulée « loi relative aux substances addictives et autres dispositions ».

La présente note n'a pas pour objet de formuler une critique, positive ou négative, de la nouvelle loi relative aux stupéfiants, aux toxicodépendants, à leur traitement pénal, à la sollicitude hypocrite de l'État pour leur « traitement », aux trafiquants ou commerçants de stupéfiants et aux peines draconiennes dont le pouvoir judiciaire est doté pour faire sentir sa puissance, et non pour amender les personnes malades et les trafiquants de stupéfiants au moyen des peines extrêmes prévues.

Notre objectif est de concentrer l'attention sur l'une des « autres dispositions » de la loi, plus précisément sur l'article 68, qui remplace l'article 235 du Code pénal intitulé « corruption passive ». Cette disposition punit, par son premier paragraphe, le fonctionnaire qui, en violation de ses devoirs, demande ou reçoit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, pour lui-même ou pour un tiers, des avantages, c'est-à-dire des « cadeaux » et « petits cadeaux », de toute nature, ou en accepte la promesse, pour un acte ou une omission futurs ou déjà accomplis relevant de ses fonctions ou contraires à celles-ci. Les peines prévues dans ces cas sont :

· (a)) une peine d'emprisonnement d'au moins un an, et jusqu'à cinq ans ;

· (b)) l'imposition concomitante d'une peine pécuniaire « égale à cinquante fois l'avantage et jusqu'au montant de cent cinquante mille (250 000) euros » ;

· (c)) si l'avantage du fonctionnaire corrompu « ne peut être évalué en argent, la peine pécuniaire ne peut être inférieure à dix mille (10 000) euros ni supérieure à cent cinquante mille (150 000) euros ».

Au deuxième paragraphe de l'article 68 de la loi 4139/2013, on lit :

« Si la valeur des avantages dépasse le montant de cent vingt mille (120 000) euros ou si l'auteur a la qualité de fonctionnaire du ministère des Finances, est imposée une réclusion, c'est-à-dire une peine qui commence à cinq ans, jusqu'à dix (10) ans, ainsi qu'une peine pécuniaire obligatoire, qui ne peut être inférieure à cinquante mille (50 000) euros ni supérieure à cinq cent mille (500 000) euros ».

Ces dispositions ont été adoptées en raison du phénomène généralisé, pendant d'innombrables années, de corruption active éhontée et de la corruption passive correspondante de presque l'ensemble des agents des services fiscaux ou D.O.Y. (services économiques publics) et, plus généralement, des agents du ministère des Finances, ainsi que du très grave problème social correspondant de la corruption et de la pourriture. Bien entendu, si vous interrogez les syndicalistes des employés corrompus, ils répondront qu'il s'agit de « comportements isolés » de quelques mauvais agents. Tous les responsables politiques répétaient la même chose en toute circonstance. Pourtant, la nécessité d'adopter ces peines sévères atteste le contraire : les honnêtes sont peu nombreux et constituent l'exception, tandis que l'écrasante majorité des agents du ministère des Finances rivalise avec d'autres collègues, comme les agents des services d'urbanisme.

Mais nous n'en sommes pas encore arrivés au troisième paragraphe de l'article 68 de la loi 4139/2013, au sujet duquel m'a interrogé un Grec de l'étranger, ne croyant pas qu'une telle disposition existe. Selon lui, elle « légalise » la transaction indue entre médecin et patient ou, autrement dit, institue législativement et rend en substance obligatoire la fameuse « enveloppe ». Cette enveloppe à cause de laquelle nous avons été exposés aux quatre coins du monde par des publications moqueuses, comme dans le magazine allemand « Der Spiegel », mais aussi dans d'autres périodiques européens et non européens.

Le troisième paragraphe de l'article précité prévoit donc, attention, que « ne constitue pas une corruption la simple prestation matérielle exprimant la gratitude ».

Autrement dit, si non seulement le médecin, qui désire l'enveloppe, mais aussi n'importe quel fonctionnaire exige une contrepartie financière pour les services qu'il est tenu de fournir et pour lesquels il est rémunéré, l'exigence et la réception de cette contrepartie financière ou de la « prestation matérielle », notion dans laquelle peut entrer tout ce que l'on peut imaginer, ne constituent ni corruption active ni corruption passive. Elles constituent une « expression de gratitude ».

Par exemple, si le fonctionnaire compétent pour l'approbation d'un grand investissement accélère les procédures bureaucratiques, l'investisseur, qui n'a pas été obligé d'attendre plusieurs années pour obtenir des documents inutiles mais tamponnés afin de réaliser l'investissement, a le droit, en vertu de la loi, de procéder à une « simple prestation matérielle », même de plusieurs centaines de milliers d'euros, que le fonctionnaire a le droit de percevoir de manière parfaitement légale sans être corrompu, dès lors qu'il peut prouver qu'il s'agissait d'une « expression de gratitude ».

On peut imaginer une infinité de cas semblables dans lesquels la corruption serait justifiée comme « expression de gratitude ».

Conclusion : par le troisième paragraphe de l'article 68 de la loi 4139/2013, l'article 235 du Code pénal, qui punit la corruption passive dite, est abrogé en pratique, car le fonctionnaire corrompu pourra toujours soutenir que ce qu'il a perçu ou acquis n'était rien d'autre qu'une « simple prestation matérielle exprimant la gratitude ». Une gratitude des corrompus envers les rédacteurs de ce paragraphe ainsi qu'envers ceux qui ont voté la loi, fruit d'une consultation profonde et démocratique. S'agit-il donc d'une entente entre corrompus ? Je ne le crois pas.