Note d’archives : Ce texte provient des anciennes archives de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.

Rejet par la Cour de cassation grecque de l’appel du ministère public contre une décision du Conseil des juges de la cour d’appel d’Athènes ayant refusé l’exécution d’un mandat d’arrêt européen

Par l’arrêt n° 728/30.04.2012 de la Cour de cassation grecque (réunie en chambre du conseil), l’appel formé le 08.03.2012 par le procureur près la cour d’appel d’Athènes contre la décision n° 38/07.03.2012 du Conseil des juges de la cour d’appel d’Athènes a été rejeté. Cette décision avait refusé la demande des autorités espagnoles tendant à l’exécution du mandat d’arrêt européen n° DP 224/2009 du 12.03.2010, émis par le juge du troisième tribunal central d’instruction de l’Audiencia Nacional d’Espagne contre le ressortissant étranger S. L., domicilié à Thessalonique.

La Cour de cassation grecque a suivi, par cette décision, sa jurisprudence constante selon laquelle un mandat d’arrêt européen (comme tout autre mandat d’arrêt émis par un État étranger) n’est pas exécuté lorsque les faits reprochés ont été commis, même partiellement, en Grèce. Cette décision a jugé qu’il résulte des articles 9 et 18 de la loi 3251/2004 (« mandat d’arrêt européen, etc. ») que l’autorité compétente pour rendre la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen, lorsque la personne recherchée, c’est-à-dire celle contre laquelle le mandat d’arrêt a été émis, ne consent pas à être remise à l’État d’émission, est le Conseil des juges de la cour d’appel dans le ressort duquel elle réside ou a été arrêtée. Il résulte en outre de l’article 22 de la même loi que la décision définitive du Conseil des juges de la cour d’appel peut faire l’objet d’un appel, par la personne recherchée ou par le procureur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la publication de la décision, devant la Cour de cassation grecque, laquelle statue en chambre du conseil après convocation de la personne recherchée. L’appel examiné, formé le 8 mars 2012 par le procureur près la cour d’appel d’Athènes contre la décision n° 38/07.03.2012 du Conseil des juges de la cour d’appel d’Athènes, par laquelle avait été rejetée la demande des autorités judiciaires espagnoles tendant à l’exécution du mandat d’arrêt européen n° DP 224/2009 du 12.03.2010, émis par le juge du troisième tribunal central d’instruction de l’Audiencia Nacional d’Espagne contre L. S., domicilié à Anthoupoli de Mygdonia, Thessalonique, a été formé régulièrement et dans le délai prévu par l’article 22 de la loi 3251/2004. Il devait donc être examiné plus avant quant à son bien-fondé. Il résulte de l’article 1 § 2 de la loi 3251/2004 que le mandat d’arrêt européen est une décision ou ordonnance d’une autorité judiciaire d’un État membre de l’Union européenne, émise aux fins de l’arrestation et de la remise d’une personne se trouvant sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et recherchée par les autorités compétentes de l’État d’émission dans le cadre d’une procédure pénale, soit afin que des poursuites pénales soient exercées contre elle pour un fait qui lui est imputé, soit afin qu’une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté soit exécutée, sous réserve que son émission ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux et aux principes qui découlent de la Constitution en vigueur et de l’article 6 du traité sur l’Union européenne. Il résulte en outre de l’article 2 § 1 de la même loi que le mandat d’arrêt européen doit, pour sa validité formelle, contenir : (a) l’identité et la nationalité de la personne recherchée ; (b) le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopie ainsi que l’adresse électronique de l’autorité judiciaire d’émission ; (c) la mention de la décision judiciaire exécutoire, du mandat d’arrêt ou de l’ordonnance judiciaire correspondante ; (d) la nature et la qualification juridique de l’infraction ; (e) la description des circonstances de sa commission, comprenant le temps et le lieu des faits ainsi que la forme de participation de la personne recherchée ; (f) la peine prononcée lorsqu’il s’agit d’une décision irrévocable ou l’échelle de peine prévue pour l’infraction et par la législation de l’État d’émission ; et (g) dans la mesure du possible, toute autre information relative à l’infraction et à ses conséquences. La condition d’émission d’un mandat d’arrêt européen, selon l’article 5 de cette loi, est que les faits pour lesquels les poursuites pénales doivent être exercées soient punis, selon les lois pénales grecques, d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté dont le maximum est d’au moins douze mois, ou, lorsqu’il s’agit d’exécuter une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté déjà prononcée, que celle-ci ait une durée d’au moins quatre mois. La condition d’exécution du mandat, selon l’article 10 § 1 de la même loi, est, lorsqu’il s’agit d’une remise aux fins de poursuites, que l’acte punissable pour lequel il a été émis constitue également une infraction selon les lois pénales grecques et soit puni, selon le droit de l’État d’émission, d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté dont le maximum est d’au moins douze mois. Selon le paragraphe 2 du même article, l’exécution du mandat d’arrêt européen est toutefois autorisée sans contrôle de la double incrimination pour les infractions énumérées dans ce paragraphe, telles qu’elles sont définies par le droit de l’État d’émission, dès lors qu’elles y sont punies d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté dont le maximum est d’au moins trois ans. Le mandat européen est, en outre, exécuté sous réserve des articles 11 à 13 de la loi précitée. L’article 11 de la loi 3251/2004 prévoit que l’autorité judiciaire qui statue sur l’exécution du mandat d’arrêt européen refuse celle-ci, entre autres cas, lorsque, sous la lettre g), le mandat d’arrêt européen a été émis pour une infraction qui est réputée, selon la loi pénale grecque, avoir été commise en tout ou en partie sur le territoire grec ou dans un lieu assimilé. Par ailleurs, selon l’article 16 du Code pénal grec, le lieu de commission de l’acte est celui où l’auteur a accompli totalement ou partiellement l’action ou l’omission punissable, ainsi que celui où le résultat punissable s’est produit ou, en cas de tentative, aurait dû se produire selon l’intention de l’auteur. Enfin, selon l’article 12, cas a), de la loi 3251/2004, l’autorité judiciaire qui statue sur l’exécution du mandat d’arrêt européen peut refuser l’exécution si la personne contre laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis est poursuivie en Grèce pour la même infraction que celle visée par le mandat. En l’espèce, il résulte de la déposition sous serment du témoin à l’audience de cette juridiction, c’est-à-dire de la Cour de cassation statuant comme juridiction d’appel, de l’interrogatoire de la personne recherchée, des observations présentées oralement par ses conseils et par le mémoire déposé, des procès-verbaux de séance du Conseil des juges de la cour d’appel et de l’ensemble des pièces du dossier ce qui suit. Le troisième tribunal central d’instruction de l’Audiencia Nacional d’Espagne a émis contre S. L. le mandat d’arrêt européen n° DP 224/2009 du 12.03.2010. Selon ce mandat, il lui est reproché d’avoir commis les infractions suivantes : (1) blanchiment d’argent, (2) constitution d’une association de malfaiteurs, (3) falsification de document officiel ou commercial, (4) escroquerie, (5) détention illégale d’armes, (6) tentative d’homicide et (7) blessures au moyen d’objets ou moyens dangereux. La personne recherchée par le mandat est domiciliée à Thessalonique et il lui est reproché, pendant la période allant du 27 juillet 2009 au 12 mars 2010, d’avoir dirigé une organisation criminelle commettant les infractions précitées et d’avoir orienté son action par des instructions données principalement depuis Thessalonique. Après la décision avant dire droit n° 24/2012 du Conseil des juges de la cour d’appel d’Athènes, par laquelle des éléments complémentaires ont été demandés aux autorités espagnoles, celles-ci ont indiqué, quant aux circonstances dans lesquelles les infractions reprochées à la personne recherchée auraient été commises, que les infractions avaient été commises de 2009 à mars 2010 et que leur lieu de commission était constitué de différents endroits. Plus précisément, pour les infractions de blanchiment d’argent et de constitution d’une association de malfaiteurs, les actes auraient été accomplis depuis la Grèce, où se trouvait la personne recherchée, tandis que leurs effets se seraient développés en Espagne ; pour les infractions de tentative d’assassinat et de blessures au moyen d’objets ou moyens dangereux, les actes auraient également été accomplis depuis la Grèce en ce qui concerne la personne recherchée, tandis que leurs effets se seraient développés en France et en Italie, le commencement d’exécution ayant eu lieu en Espagne. Le Conseil des juges de la cour d’appel d’Athènes a retenu que les infractions de blanchiment de produits d’activités criminelles, de faux, d’escroquerie et de détention illégale d’armes n’étaient pas suffisamment précisées dans le mandat d’arrêt européen et dans les éléments complémentaires transmis par les autorités espagnoles, quant aux circonstances dans lesquelles elles auraient été commises, à savoir le temps, le mode d’exécution et le degré de participation de la personne recherchée. Il a, pour ce motif, refusé l’exécution du mandat pour ces faits. Quant aux infractions de participation à une organisation criminelle, de provocation à la tentative d’homicide et de tentative de lésions corporelles dangereuses, il a retenu qu’il résultait des documents précités des autorités espagnoles que le lieu de commission était la Grèce et a refusé, pour ce motif, l’exécution du mandat litigieux. Par l’appel examiné, la substitute du procureur près la cour d’appel d’Athènes critique la décision du Conseil des juges de la cour d’appel d’Athènes uniquement sur ce dernier point, c’est-à-dire en soutenant qu’il aurait été retenu à tort que le lieu de commission des infractions précitées serait également la Grèce. En outre, indépendamment du fait que les documents des autorités espagnoles mentionnent expressément que le lieu de commission est aussi la Grèce, le document n° EKD 1170/12.03.2012 du parquet près la cour d’appel d’Athènes a transmis au parquet de la Cour de cassation grecque le document du 09.03.2012 du parquet près le tribunal correctionnel de Thessalonique, transmettant le mandat d’arrêt n° 8/2012, dossier n° G2012/2427 (79/12), de la juge d’instruction du 6e département du tribunal correctionnel de Thessalonique. Selon ce mandat, L. S. est poursuivi pour direction d’une organisation criminelle et plus précisément pour avoir, au lieu et pendant la période indiqués ci-dessus, dirigé un groupe structuré à action durable composé d’au moins trois personnes et visant à commettre plusieurs crimes prévus aux articles 299 et 310 du Code pénal grec. Il ressort de la description des infractions ainsi imputées à la personne recherchée par la juge d’instruction du 6e département du tribunal correctionnel de Thessalonique qu’elles coïncident, quant au lieu, au temps et au mode de commission, avec celles qui lui sont imputées par le mandat d’arrêt européen litigieux. Pour cette raison aussi, l’exécution de celui-ci n’est pas admissible, puisque la personne recherchée est poursuivie en Grèce pour ces mêmes faits. Par conséquent, le Conseil des juges de la cour d’appel d’Athènes a à juste titre refusé l’exécution du mandat d’arrêt européen litigieux et l’appel de la substitute du procureur près la cour d’appel d’Athènes devait être rejeté. Sur ces motifs et constatations, l’arrêt n° 728/2012 de la Cour de cassation grecque, réunie en chambre du conseil, a rejeté l’appel du ministère public comme non fondé et n’a pas modifié la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur cette question.