Note d’archives : Ce texte provient des anciennes archives de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.

En raison de l’habitude, voire de la « coutume », de certains compatriotes consistant à tromper systématiquement le secteur public, au sens strict comme au sens large, en percevant frauduleusement des sommes auxquelles ils n’ont pas droit, ainsi que de la perception pendant de nombreuses années de pensions par des proches de pensionnés après le décès de ces derniers, l’IKA, fidèle aux procédures bureaucratiques et à la tradition consistant à clarifier l’évident, a publié le document suivant, portant le n° de protocole S00/35/10.07.2012, afin de préciser et d’expliquer ce que doivent faire les agents compétents.

Ces « clarifications » sont évidemment superflues, puisqu’elles relèvent du travail même des agents, qui devraient connaître leurs devoirs, leurs compétences et, plus généralement, la raison pour laquelle ils sont rémunérés.

Il est toutefois utile d’examiner les précisions du sous-gouverneur de l’IKA, avec notre propre précision : les soulignements et passages en gras ont été ajoutés par nous pour mettre l’accent.

IKA, n° de protocole : S00/35/10.7.2012

Précisions relatives au dépôt de plaintes pénales.

Athènes, 10/07/2012. N° de protocole S00/35. République hellénique. Fondation des assurances sociales, caisse unifiée d’assurance des salariés. Administration. Direction générale des services d’assurance. Direction des prestations. Département de la pension principale. Adresse : Ag. Konstantinou 8, 10241. Renseignements : Ch. Tsampanaki. Téléphone : 2105215194. Fax : 2105230046. e-mail : diefpar@ika.gr. Urgent. Document général.

Objet : Précisions relatives au dépôt de plaintes pénales. Référence : le document général n° S00/15/01.07.2011 de la Direction des prestations.

Comme cela vous a été communiqué par le document général de référence, dans les cas où l’Institution n’a pas été informée du décès d’un pensionné, ce qui entraîne la perception illégale de ses pensions par des personnes non bénéficiaires, vous êtes compétents pour déposer une plainte pénale contre ces personnes auprès du parquet de première instance.

Il est signalé que le fait que le modèle de plainte pénale qui vous a été communiqué mentionne une disposition précise du code pénal, l’article 386 § 1, relative à la « dissimulation illicite d’un événement » tel que le décès, n’annule pas votre obligation d’établir et de déposer une plainte pénale lorsque d’autres actes illégaux viennent à votre connaissance.

En effet, selon l’avis n° 58/28.12.1993 de l’ancien conseiller juridique de l’IKA, D. Diamantopoulos, communiqué à nouveau à toutes les directions de l’administration par le document n° 1866/2.2.1999 de la Direction juridique, puis aux agences régionales et locales IKA-ETAM par le document n° G10/313/2.9.1999 de la Direction du personnel administratif relatif au signalement d’actes punissables à l’autorité du parquet par les fonctionnaires, ainsi que selon l’article 37 § 2 du code de procédure pénale grec, les fonctionnaires sont tenus de communiquer par écrit et sans retard au procureur compétent tout ce qu’ils apprennent, dans l’exercice de leurs fonctions, au sujet d’un acte punissable poursuivi d’office.

Par conséquent, vous ne devez pas vous limiter à la disposition précitée du code pénal et vous devez engager la procédure devant le procureur compétent, en adaptant le contenu de la plainte pénale, y compris dans les cas où le décès du pensionné a été déclaré mais où des tiers perçoivent indûment des pensions créditées, afin que le fondement légal de la poursuite pénale soit suffisamment et dûment motivé, indépendamment du montant du préjudice financier subi par l’Institution.

Une attention particulière est attirée sur les points suivants.

Premièrement, l’obligation de déposer une plainte pénale découle directement de la loi. Sa violation par un agent public est donc inadmissible et constitue la commission d’une infraction pénale, principalement un manquement au devoir, comme le rappelle l’avis n° 58/28.12.1993 du conseiller juridique communiqué par le document G10/313/2.9.1999 de la Direction du personnel administratif. À l’inverse, le fonctionnaire doit constituer un exemple de légalité, l’appliquer et l’imposer par tout moyen légal approprié, en coopération avec les autorités judiciaires compétentes.

Il n’existe donc aucune marge d’appréciation des directeurs quant au dépôt ou non d’une plainte pénale dans les cas précités.

Les seuls cas dans lesquels aucune plainte pénale ne sera établie sont ceux où les débiteurs se présentent et restituent volontairement, dans un délai de trois mois, les pensions indûment créditées après le décès du pensionné, compte tenu du fait que la possibilité informatique d’interrompre le crédit après la date de notification du décès au service est de deux mois.

Deuxièmement, en raison de la gravité de la question, l’administration est décidée à contrôler régulièrement l’application de ce qui précède. Pour cette raison, vous devez adresser chaque mois à l’équipe de sous-projet des prestations OPS IKA-ETAM, par fax au 210-3828410, un rapport sur vos actions en la matière, comprenant les données demandées dans le tableau annexé au présent document.

Dans la partie A du tableau seront consignées les données statistiques relatives aux nouveaux cas du mois de référence et à l’ensemble des cas de l’agence depuis le début de l’enregistrement des données, à partir de juin 2011. Dans la partie B seront consignées des informations détaillées sur tous les cas de l’agence depuis juin 2011.

Désormais, tous ces cas seront inscrits dans le tableau annexé et les feuilles de travail de suspension des pensions des personnes non recensées ne seront plus envoyées.

La constance dans l’application des obligations précitées constitue un facteur d’appréciation de la performance de vos services dans le cadre du contrôle de la performance des services de pensions.

Il vous est rappelé que, dans votre correspondance avec les établissements de crédit pour la recherche des données relatives aux cotitulaires des comptes communs, vous devez mentionner leur obligation pertinente découlant de l’article 19 de la loi 2972/2001 (FEK 291/A/27.12.2001), conformément à la circulaire 24/11 de la Direction des prestations.

Au-delà de ce qui précède, la recherche et le recouvrement des sommes créditées sur les comptes des pensionnés après leur décès, ainsi que le dépôt de plaintes pénales contre les personnes ayant perçu ces pensions, demeurent une priorité importante de l’administration. Ces actions auront un effet exemplaire et contribueront de manière décisive à l’élimination du phénomène de perception illégale de prestations.

Le sous-gouverneur, Dionysis Patsouris.

L’article 386 § 1 du code pénal grec, mentionné dans le document du sous-gouverneur de l’IKA, réprime l’escroquerie au degré du délit et prévoit que quiconque, dans le but de procurer à lui-même ou à autrui un avantage patrimonial illégal, porte atteinte au patrimoine d’autrui en persuadant quelqu’un d’accomplir un acte, de s’abstenir ou de tolérer une situation, par la présentation consciente de faits faux comme vrais ou par la dissimulation ou le silence illicite sur des faits vrais, est puni d’un emprisonnement d’au moins trois mois et, si le dommage causé est particulièrement important, d’un emprisonnement d’au moins deux ans.

Autrement dit, l’auteur de la perception frauduleuse de pensions peut être puni d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans.

L’article 37 du code de procédure pénale, dont le paragraphe 2 est également mentionné dans le document du sous-gouverneur de l’IKA, prévoit que les agents d’enquête doivent signaler sans retard au procureur compétent tout ce qu’ils apprennent, par quelque moyen que ce soit, au sujet d’un acte punissable poursuivi d’office. Les autres fonctionnaires, ainsi que ceux auxquels un service public a été temporairement confié, ont la même obligation pour les actes punissables dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La communication se fait par écrit et doit contenir tous les éléments existants relatifs à l’acte punissable, à ses auteurs et aux preuves.

L’article 259 du code pénal réprime le manquement au devoir en prévoyant qu’un fonctionnaire qui viole intentionnellement les devoirs de son service dans le but de procurer à lui-même ou à autrui un avantage illégal, ou de nuire à l’État ou à quelqu’un d’autre, est puni d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans si l’acte n’est pas puni par une autre disposition pénale.

Par cet article, l’agent parjure qui manque à ses devoirs ne subit aucune conséquence substantielle pour sa conduite dommageable, car la peine prévue est symbolique et il est pratiquement presque impossible qu’un agent soit condamné pour manquement au devoir.

La question demeure toutefois de savoir si, pendant tant de décennies, les agents compétents de l’IKA, et ceux du secteur public dans les cas analogues de pillage, n’appliquaient pas ces dispositions pourtant connues. Après tout, « nul n’est censé ignorer la loi ».

La question est rhétorique, car nous savons que la violation de la loi et des devoirs des armées de fonctionnaires était la règle, en vertu d’une autre « coutume » qui s’était formée : couvrir les illégalités et ne pas contrôler la performance des agents, dont beaucoup étaient, et demeurent, des salariés fictifs.

Espérons que changera cet état d’inertie, d’indifférence, de manquement aux devoirs et de corruption, et que s’améliorera la performance des agents que nous entretenons par des impôts extrêmement lourds et injustes.