Note d'archive : Ce texte provient des anciennes archives de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.
Le vendredi 1er juillet 2011, nous avons appris que Michael Obus, juge à New York, aux États-Unis, avait levé toutes les conditions restrictives sévères imposées à Dominique Strauss-Kahn afin d'éviter sa nouvelle incarcération, car il avait finalement été constaté que les accusations portées contre lui par la femme de chambre de l'hôtel où il avait séjourné à New York, le 14.05.2011, au sujet de sa prétendue agression sexuelle, étaient infondées.
Sa relaxe par rapport aux très lourdes accusations, lors de l'audience du 18.07.2011, était déjà considérée comme fortement probable. Ainsi se trouvait confirmée, en substance, la justesse d'un article récent publié dans « Nomika Epilekta » sous le titre « présomption d'innocence ou présomption de culpabilité ? ».
Cet article faisait une référence particulière aux poursuites engagées contre lui et, plus précisément, à son humiliation publique illégale, brutale et indélébile aux quatre coins du monde.
À l'occasion de cette évolution, c'est-à-dire du dégonflement des poursuites pénales contre Dominique Strauss-Kahn, qui a été misérablement humilié, de l'exposition de ceux qui ont été accusés et poursuivis pour des « matches truqués », ainsi que de ceux dont les noms ont été publiés en raison de poursuites pour diverses infractions, après autorisations du parquet permettant la mise au pilori, l'humiliation et l'abaissement personnel, revient dans l'actualité la question extrêmement grave de la validité ou non de la présomption d'innocence et de ce qu'elle signifie en pratique.
Il est connu que la présomption d'innocence constitue un élément fondamental du système de procédure pénale en vigueur et une expression de la valeur ou de la dignité de l'homme. Selon la Constitution, que tous invoquent et que tous violent, la protection de la dignité humaine constitue une obligation primordiale de l'État, qui doit la préserver en toute circonstance. Selon cette présomption, « tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie » [voir également l'article 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme].
Par conséquent, aucun être humain ne doit être livré à l'opprobre ni marqué socialement. À plus forte raison, avant sa condamnation irrévocable, aucun accusé, connu ou inconnu, pauvre ou riche, important ou modeste, malade ou en bonne santé, ne doit être exposé et humilié. La présomption d'innocence vaut et doit s'appliquer à tous sans distinction ; sa formulation est parfaitement claire et peut être perçue et comprise par tous, et non par les seuls juristes.
L'idée selon laquelle la communication de l'identité de l'accusé, la publication de sa photographie et la diffusion de son arrestation et de sa conduite devant l'autorité publique, menotté et escorté par des policiers dans un état misérable, serviraient prétendument l'intérêt public et protégeraient la société contre les malfaiteurs, est dépourvue de fondement.
L'humiliation de l'accusé ne réduit pas la criminalité, n'aide pas la poursuite des malfaiteurs et ne dissuade personne de violer la loi. Au contraire, par de telles mises au pilori vulgaires de citoyens, la société s'habitue à voir des êtres humains humiliés et les réflexes des citoyens en faveur de la protection des véritables innocents, ainsi que des droits politiques et humains, s'affaiblissent. D'ailleurs, l'être humain ne doit pas devenir un moyen au service d'un quelconque objectif ; sa dignité doit toujours et en tout cas être protégée contre toute atteinte.
L'exemple de l'épreuve subie par l'ancien président du FMI illustre la nécessité de défendre la présomption d'innocence pour tout accusé et de la respecter dans tous les cas, sans exception, comme l'une des plus hautes conquêtes de la civilisation, aux côtés du principe de respect de la dignité et de la valeur humaines.
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