Note d’archive : Le texte provient des anciennes archives de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.

Annulation d’une condamnation définitive, par la décision 401/2012 du Conseil de la Cour de cassation grecque

Par une décision de la Cour de cassation grecque, une condamnation définitive à la réclusion criminelle à perpétuité a été annulée et la réouverture de la procédure pénale a été ordonnée au bénéfice du condamné.

Par la décision n° 401/2012 de la chambre pénale de la Cour de cassation grecque, rendue le 20.02.2012 [publiée dans la revue juridique “Pratique et raison du droit pénal (PraxlLogPD)”, volume 2011, p. 493], a été accueillie la demande d’un accusé tendant à la réouverture de la procédure pénale, laquelle avait pris fin par la décision définitive n° 50/2005 de la Cour d’appel pénale à cinq juges de Macédoine occidentale.

Selon la décision, la décision n° 50/2005 de la Cour d’appel pénale à cinq juges de Macédoine occidentale a été annulée et l’affaire a été renvoyée, pour une nouvelle audience concernant le demandeur, devant la Cour d’appel pénale à cinq juges de Larissa.

La réouverture de la procédure pénale est prévue, dans des cas exceptionnels, par l’article 525 du Code de procédure pénale grec [Nomika Epilekta : “réouverture de la procédure et procès pénal équitable. L’article 525 du C.P.P. en contradiction avec l’article 6 de la CEDH et la jurisprudence”].

Par la décision précitée de la Cour de cassation grecque, il a été donné au condamné, en raison d’une erreur, la possibilité d’être jugé à nouveau sur la base des éléments plus récents et des preuves survenues postérieurement qu’il avait invoqués devant le conseil judiciaire de la Cour de cassation.

Il s’agit d’une décision importante de la Cour de cassation grecque, par laquelle a été privilégiée l’administration d’une justice substantielle et réelle, par une décision correcte et équitable, tandis que reculait la prétendue exigence de sécurité juridique, c’est-à-dire l’exigence inhumaine de ne pas remettre en cause les condamnations définitives, même lorsqu’elles ont lésé une personne qui, bien qu’innocente, a été déclarée coupable par une décision judiciaire irrévocable, c’est-à-dire par une décision qui n’est plus susceptible de voies de recours.

Selon le raisonnement de la décision de la Cour de cassation grecque, en vertu de l’article 525 § 1, point 2, du Code de procédure pénale, la procédure pénale qui a pris fin par une décision irrévocable est rouverte, dans l’intérêt du condamné pour délit ou crime, lorsque, après sa condamnation définitive, ont été révélés des faits ou preuves nouveaux - inconnus des juges qui l’ont condamné - qui, seuls ou combinés avec ceux qui avaient été produits précédemment, font apparaître que la personne condamnée est innocente ou a été condamnée pour une infraction plus grave que celle qu’elle a réellement commise.

Au sens véritable de cette disposition, les preuves nouvelles sont celles qui n’avaient pas été soumises au tribunal qui a condamné l’accusé et qui étaient donc inconnues des juges ayant statué, qu’elles aient existé avant la condamnation ou qu’elles aient été créées ultérieurement.

Le tribunal saisi de la demande de réouverture forme sa conviction qu’il s’agit de preuves nouvelles à partir de l’examen des procès-verbaux du procès antérieur et des documents.

Les preuves nouvelles peuvent être n’importe quels éléments probatoires, tels que les dépositions de nouveaux témoins ou des dépositions plus récentes de témoins déjà entendus, complémentaires ou explicatives de ce qui avait été soumis au tribunal, de nouveaux documents ou d’autres éléments éclairant des points incertains de l’affaire, pourvu que ces preuves soient telles que, si elles étaient appréciées par le tribunal qui a condamné l’accusé, seules ou combinées avec celles qui lui avaient été produites, elles rendent manifeste que le condamné est innocent ou a été injustement condamné pour une infraction plus grave.

Par faits, au sens de la même disposition, on entend des circonstances, relations ou qualités susceptibles d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la prémisse mineure de la décision attaquée par la demande de réouverture de la procédure.

Par ailleurs, en cas de rejet d’une demande de réouverture de la procédure, une nouvelle demande peut être présentée, à condition qu’elle repose sur un autre motif ou même sur le même motif lorsque de nouveaux éléments probatoires sont produits à son appui.

En outre, conformément aux articles 528 § 1 al. a et 527 § 3 du Code de procédure pénale, l’organe compétent pour statuer sur la demande de réouverture de la procédure est le Conseil de la Cour de cassation grecque lorsque la condamnation définitive a été prononcée par une Cour d’appel.

Par conséquent, la demande par laquelle le requérant sollicite la réouverture de la procédure pénale terminée par la décision n° 50/2005 de la Cour d’appel pénale à cinq juges de Macédoine occidentale, par laquelle il a été condamné définitivement, après le rejet du pourvoi qu’il avait formé contre cette décision par l’arrêt n° 501/2008 de la Cour de cassation grecque, à la réclusion criminelle à perpétuité et à une peine pécuniaire de 50.000 euros, pour organisation, instructions et ordre en vue de commettre les actes d’introduction sur le territoire, de détention et de transport de stupéfiants par un auteur particulièrement dangereux, au motif qu’après sa condamnation ont été révélées de nouvelles preuves rendant manifeste son innocence quant à ces actes, est légale, valablement introduite devant cette juridiction réunie en conseil, selon les dispositions précitées, et doit être examinée au fond.

Il ressort des éléments du dossier ce qui suit : par la décision n° 50/2005 de la Cour d’appel pénale à cinq juges de Macédoine occidentale, devenue irrévocable comme indiqué, le requérant a été déclaré coupable et condamné à la peine ci-dessus pour avoir : (A) le 17.03.2003 à Athènes organisé l’introduction sur le territoire grec, la détention et le transport d’une quantité totale de 812 kilos de cannabis indien, depuis la ville de Laç en Albanie, qu’il avait soigneusement emballée par l’intermédiaire de son coaccusé G. T., en 336 colis, lesquels avaient été soigneusement dissimulés, selon ses indications, dans 605 sacs de charbon de bois chargés dans le camion albanais immatriculé KOA, propriété de M. MI., et introduits ainsi sur le territoire grec par le bureau de douane de Krystallopigi, avec pour objectif final leur transport à Athènes, où il les recevrait en vertu du document albanais daté du 18.03.2003, de la lettre de voiture CMR du 18.03.2003, où il était indiqué comme destinataire de la quantité de charbon de bois transportée, avec l’adresse de son entreprise à Athènes, et de la facture de vente du 18.03.2003, où figuraient les éléments précités ainsi que son numéro de téléphone, alors que son activité commerciale était liée au commerce de coffres-forts et n’avait aucun rapport avec le commerce de charbon de bois ; et (B) au même lieu et au même moment, après avoir d’abord donné ordre à son coaccusé G. T. de cacher soigneusement dans les 605 sacs de charbon de bois la quantité précitée de 812 kilos de cannabis indien, celui-ci (G. T.) a ensuite donné ordre à un tiers non identifié de cacher soigneusement dans les sacs précités de charbon de bois la quantité précitée de cannabis indien, puis a donné ordre à B. A. fils de S. de transporter la quantité de charbon de bois à Athènes, sans que ce dernier (B. A.) sache qu’une quantité de cannabis indien était dissimulée dans le charbon de bois ; B. A. fils de S., conducteur du camion albanais immatriculé KOA, a transporté la quantité de charbon de bois, mais au bureau de douane de Krystallopigi, avec l’aide de chiens policiers, la quantité de stupéfiants précitée, soigneusement cachée, a été découverte. Il a commis les actes précités sous les points (A) et (B), qui concernaient la même quantité de stupéfiants, sans être toxicomane au sens de l’article 13 § 1 de la loi 1729/1987, telle qu’en vigueur aujourd’hui, tandis que les circonstances de commission de ces actes, et en particulier la très grande quantité de stupéfiants (812 kilos de cannabis indien) ainsi que la manière soignée dont ont été organisés, selon ses propres instructions et ordres, et commis les actes d’introduction sur le territoire, de détention et de transport de stupéfiants et leur dissimulation dans des sacs de charbon de bois, découverte avec le concours des chiens détecteurs de stupéfiants du bureau de douane de Krystallopigi-Kastoria, montrent qu’il est particulièrement dangereux.

Par une précédente demande du 24.11.2008, le requérant avait demandé la réouverture de la procédure pénale ainsi terminée, au motif que les preuves nouvelles et inconnues des juges qui l’avaient condamné, mentionnées dans cette demande, rendaient manifeste son innocence quant aux actes pour lesquels il avait été condamné. Cette demande a été rejetée comme infondée au fond par la décision n° 1396/2008 de cette juridiction.

Désormais, sollicitant à nouveau la réouverture de la même procédure pénale, pour le même motif que celui de sa précédente demande rejetée, le requérant invoque et produit à l’appui de cette seconde demande, comme nouveaux éléments probatoires, les éléments suivants : (1) le document n° prot. 1595/27.04.2009 du Secrétariat général aux affaires fiscales et douanières de l’Inspection financière de Macédoine occidentale du ministère de l’Économie et des Finances, comprenant intégralement la déposition du 03.04.2009 du directeur du bureau de douane de Krystallopigi au moment pertinent, A. Ch. ; (2) le document n° prot. E2836/394/A0019 du 27.10.2003 de la Direction des procédures douanières de la Direction générale des douanes du ministère de l’Économie et des Finances ; (3) le document n° prot. 501852/6267 du 13.05.2009 de la Direction du personnel des douanes et accises du Secrétariat général aux affaires fiscales et douanières du ministère de l’Économie et des Finances ; et (4) l’attestation sous serment n° 3021/2010 de Ch. P. devant le juge de paix d’Athènes. Il invoque également et produit les documents suivants, qu’il avait invoqués à l’appui de sa précédente demande rejetée, à savoir : (I) les décisions n° 33/110/03.06.2005/13/23.02.2006, 43/3-5-2006/49/10.07.2006 et 1456/688/420/20.04.2007 des juridictions albanaises de première instance, de second degré et de cassation albanaise respectivement ; (II) la déclaration responsable du 04.06.2008 (article 8 de la loi 1599/1988) de M. K. ; et (III) la déclaration responsable du 04.06.2008 (article 8 de la loi 1599/1988) de G. S.

Ces documents constituent des éléments probatoires nouveaux et donc inconnus des juges ayant condamné, puisqu’ils sont postérieurs au jugement de l’affaire, à l’exception du document n° 2 qui, comme il ressort de l’examen des procès-verbaux du procès et des procès-verbaux et documents qui y sont mentionnés comme lus, n’avait pas été soumis au tribunal qui a jugé, bien qu’il ait existé avant le jugement de l’affaire tant en première instance qu’en appel.

Selon l’opinion qui a prévalu devant cette juridiction, il ressort des éléments probatoires ci-dessus, combinés avec ceux qui avaient été produits devant le tribunal qui a jugé, au sens de leur comparaison pour identifier leur relation, ce qui suit :

Selon l’attestation sous serment de Ch. P., collaboratrice du père du requérant, ayant une perception personnelle de ses activités et collaborations en général et plus particulièrement en Albanie, le requérant condamné ne connaissait pas G. T., son coaccusé, et n’avait jamais eu avec lui aucune communication, directe ou indirecte.

Cette déposition est confirmée par le fait que, dans les documents accompagnant la cargaison, dont l’émission à Tirana avait été préparée également par G. T., qui les avait remis au conducteur du camion, à savoir la facture, la lettre de voiture CMR et un troisième document public du 18.03.2003, lus sous le numéro 10 devant le tribunal qui a jugé, alors que l’adresse professionnelle exacte du requérant à Athènes est mentionnée comme adresse du destinataire ainsi que son véritable numéro de téléphone sur la facture, le nom du destinataire indiqué est T. N., c’est-à-dire un nom différent de celui du requérant. G. T. l’aurait certainement connu avec précision s’il connaissait le requérant et il aurait logiquement été inscrit sur les documents en question, d’autant plus que, selon la déposition du directeur du bureau de douane de Krystallopigi au moment pertinent, A. Ch., contenue dans le document n° 1 produit, le certificat d’importation T1 est établi sur la base des données figurant dans les documents d’accompagnement de la cargaison et l’autorisation permettant de légitimer le commissionnaire en douane aux fins du dédouanement est demandée au destinataire qui y est inscrit ; il en découle qu’il est déterminant d’indiquer le nom exact et réel du destinataire.

De ce qui précède immédiatement et de sa mise en relation avec la note manuscrite en grec, sur une feuille de calendrier représentant le temps par semaines, portant le nom, l’adresse et les téléphones du requérant, il ne découle pas comme réalité que cette note ait été écrite par G. T. Car, dans une telle hypothèse, qui impliquerait nécessairement que G. T. connaissait le nom du requérant, ce nom aurait dû être inscrit également sur les documents d’accompagnement de la cargaison.

De la même attestation sous serment et de sa mise en relation avec les dépositions de I. M. devant le tribunal, il ressort une image différente de celle qui avait été admise quant à ce qui s’était passé lors de l’appel téléphonique de I. M. auquel avait répondu la fille du requérant ; plus précisément, il apparaît que I. M. a recherché le destinataire sous le nom écrit sur les documents d’accompagnement et non sous le nom P., et qu’il n’a pas obtenu l’approbation du requérant pour que l’importation de la cargaison se poursuive.

Selon les décisions produites des juridictions albanaises, T. R., condamné par celles-ci pour le même événement de vie, c’est-à-dire le trafic, l’organisation de l’importation, la détention et le transport de la même quantité de stupéfiants pour laquelle le requérant a été condamné, est présenté comme ayant agi conjointement avec G. T., avec des descriptions détaillées de cette activité, et il ne ressort pas de ces décisions une implication du requérant dans les actes en question.

Selon les déclarations responsables produites et la même mise en relation que ci-dessus, l’itinéraire habituellement suivi de Tirana vers Athènes passe par Kakavia-Ioannina, comme étant le plus court, tandis que celui passant par Krystallopigi n’aurait pas été suivi si la destination de la cargaison avait été Athènes ; il a été suivi parce que cette cargaison devait être dissimulée dans un lieu proche du domicile de G. T., à Kolokynthou, Kastoria.

Selon la déposition de A. Ch. contenue dans le document n° 1 précité, pour établir le certificat d’importation T1 relatif à des marchandises importées d’un pays tiers, il est nécessaire que le numéro fiscal du destinataire existe et, pour le dédouanement, qu’il existe une autorisation du destinataire au commissionnaire en douane. Selon la même attestation sous serment, le requérant condamné, entrepreneur actif dans la vente de coffres-forts avec une activité commerciale également en Albanie, connaissait très bien les procédures d’importation de produits depuis l’étranger, car la plupart des systèmes de sécurité qu’il vendait étaient importés de l’étranger. Pour toutes les importations qu’il réalisait, il utilisait comme commissionnaires en douane K. - G., auxquels il donnait toujours, en vue de l’importation, une autorisation pour accomplir les opérations nécessaires au dédouanement. De la mise en relation de ces éléments, il découle comme réalité que l’importation dans le pays de la cargaison en cause n’était pas possible sans le numéro fiscal du requérant présenté comme destinataire, et que son dédouanement exigeait une personne autorisée par le destinataire, éléments que le destinataire aurait dû veiller à faire exister et qui n’existaient pas.

De tous les éléments probatoires ci-dessus, selon l’opinion qui a également prévalu devant la juridiction, il devient manifeste qu’ils donnent, combinés avec ceux qui avaient été produits auparavant, une image différente de l’acte pour lequel le requérant a été condamné et que, si ces éléments avaient été soumis aux juges ayant rendu la décision de condamnation contre le requérant, leur appréciation aurait pu être acquittante pour lui.

Par conséquent, selon l’opinion qui a prévalu devant la juridiction, la réouverture de l’examen de l’affaire à l’audience est nécessaire en ce qui concerne le requérant ; c’est pourquoi, la demande examinée devant être accueillie comme fondée également au fond, il y a lieu d’annuler, en ce qui concerne le requérant, la décision n° 50/2005 de la Cour d’appel pénale à cinq juges de Macédoine occidentale et de renvoyer l’affaire, conformément à l’article 528 § 1 al. c du Code de procédure pénale, pour une nouvelle audience devant la Cour d’appel pénale à cinq juges de Larissa, juridiction de même degré que celle qui l’a condamné.

Accueille la demande du 15.07.2010 de G. P. fils de Th., tendant à la réouverture de la procédure pénale qui avait pris fin par la décision irrévocable n° 50/2005 de la Cour d’appel pénale à cinq juges de Macédoine occidentale.

Annule, en ce qui concerne le requérant G. P. fils de Th., la décision n° 50/2005 de la Cour d’appel pénale à cinq juges de Macédoine occidentale.

Renvoie l’affaire pour une nouvelle audience concernant le requérant devant la Cour d’appel pénale à cinq juges de Larissa. Décidé et jugé à Athènes le 16 février 2012. Rendu à Athènes le 20 février 2012.

Cette décision constitue un exemple rare de jugement correct et pertinent, qui a respecté les principes généraux du droit et les droits fondamentaux de l’être humain, c’est-à-dire les principes d’humanisme et de civilisation, lesquels n’acceptent pas le maintien de décisions injustes et écrasantes au nom de la prétendue “sécurité juridique”. Selon ce dernier principe, il faudrait privilégier le maintien même de décisions injustes et la privation de liberté d’innocents au nom d’une prétendue “stabilisation de la paix sociale et du renforcement de la confiance des citoyens dans le système judiciaire de l’État”. En d’autres termes, selon ce principe d’inspiration médiévale, l’être humain cesse d’être sujet de droits et d’obligations et une personnalité dont la valeur doit être respectée et protégée par les organes de l’État, pour être transformé en moyen destiné à soutenir un système inhumain de contrainte étatique qui imite des conceptions obscures du Moyen Âge.