Note d’archives : Ce texte provient des anciennes archives de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.

L’acquittement pour une infraction liée aux stupéfiants n’exclut pas la condamnation pour l’organisation de cette même infraction, selon l’arrêt n° 1018/2011 de la Cour de cassation grecque.

En juin 2011, a été rendu l’arrêt n° 1018/2011 de la Cour de cassation grecque, qui a examiné des questions juridiques intéressantes, résolues au détriment des accusés sur la base d’une jurisprudence constante selon laquelle les griefs, plaintes et objections du prévenu contre la décision de condamnation sont rejetés par l’adoption des versions les plus défavorables qui peuvent être soutenues.

L’arrêt a traité plusieurs questions importantes et, en application de la loi pénale spéciale n° 1729/1987, telle qu’elle est en vigueur après sa modification par la loi n° 2459/2006, a donné certaines solutions présentées ci-dessous de manière synthétique.

Interprétant les dispositions pertinentes de cette loi pénale spéciale, la juridiction suprême a admis que :

(a) l’infraction de transit de substances stupéfiantes, c’est-à-dire leur déplacement par tout moyen d’un lieu à un autre, constitue une infraction internationale lorsque le transit est destiné à la revente avec profit ou à toute mise à disposition de tiers. Elle est réalisée même lorsque le territoire grec n’intervient pas dans le transit entre d’autres pays. Elle est poursuivie et punie indépendamment du point de savoir si cet acte est également punissable selon les lois des pays par lesquels le transit a eu lieu ;

(b) l’acte d’organisation, de financement, etc., prévu par l’article 5 § 1, cas c, de la loi n° 1729/1987, est commis comme auteur matériel par celui qui, agissant intentionnellement, organise, finance, dirige ou supervise de quelque manière que ce soit la commission de l’un des actes mentionnés aux points a à l du même article, ou donne des instructions ou des ordres à cet effet.

Par cette disposition, les actes préparatoires et les actes participatifs d’instigation, de complicité simple ou de complicité directe sont élevés au rang d’infraction consommée.

Constituent des cas d’organisation tous les actes préparatoires, tels que la recherche ou la mise à disposition d’un moyen de transport, le recrutement de personnel, la fixation d’un itinéraire, la fourniture de conseils afin d’éviter les contrôles des organes de l’État, etc.

Pour que les auteurs de cet acte soient punis (cas m de l’article 5 de la loi n° 1729/1987), il faut ensuite que le plan soit mis en œuvre, ou à tout le moins qu’il existe un commencement d’exécution de l’un des actes de l’article 5 que l’auteur dirige, finance ou supervise ;

(c) le principe de spécialité en matière d’extradition d’une personne d’un pays vers un autre n’est pas violé lorsque le dispositif de la décision d’extradition, en l’occurrence de la cour d’appel de Paris, indique qu’il est fait droit à la demande d’extradition pour les faits qualifiés de « tentative de transport et de trafic, avec d’autres, d’une substance stupéfiante interdite par des non-toxicomanes, ainsi que financement, direction et supervision, avec d’autres, du transport d’une substance stupéfiante interdite par des non-toxicomanes », sans utiliser les mots « organisation » et « transit », si la personne extradée est condamnée pour organisation du transit. Le tribunal grec aurait en effet le droit de compléter et d’interpréter librement et sans contrainte la décision étrangère relative à l’extradition.

La Cour de cassation grecque a précisément retenu que « ...par une complétion admissible du dispositif susmentionné de la décision à partir de ses motifs, il ressort clairement que, parallèlement au mot “transport”, le mot “trafic” est également utilisé, et qu’il est question de “direction et organisation d’un groupe de personnes dans le but du transport illégal de substances stupéfiantes”. Par conséquent, et sans s’attacher à ces mots, dont le contenu conceptuel n’est pas strictement défini par la loi, il devient clair que l’extradition a été accordée, entre autres, pour un comportement de l’accusé qualifié d’organisation, direction et supervision du trafic, ou transport ou transit, mots dont il n’est pas certain qu’ils aient été utilisés avec une précision particulière par les traducteurs du texte français en grec, d’une quantité déterminée de substance stupéfiante d’un lieu à un autre. Il ne ressort donc aucune violation du principe de spécialité en matière d’extradition, et les arguments contraires de la défense sont infondés... ».

Par ces admissions, la Cour de cassation grecque s’est conformée, comme elle l’explique dans son arrêt, à l’article 14 § 1 de la Convention européenne d’extradition du 13.12.1957, ratifiée par la loi n° 4165/1961, sous l’intitulé « règle de spécialité », selon lequel « la personne remise ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait antérieur à la remise autre que celui ayant motivé l’extradition ».

Ainsi, lorsque la décision d’extradition ne décrit pas avec précision l’acte pour lequel l’extradition est accordée, le tribunal grec peut compléter la décision étrangère et juger en déterminant, sans aucune limitation, l’acte qui n’y est pas décrit, et juger, voire condamner, l’accusé extradé ;

(d) bien que l’accusé ait été déclaré innocent de la tentative de transit de substance stupéfiante, il a été correctement condamné pour l’organisation de la tentative de transit dont il avait été acquitté.

Pour soutenir cette thèse, l’arrêt de la Cour de cassation a admis que « ...l’accusé a été déclaré innocent de la tentative de transit de la substance stupéfiante susmentionnée, mais (...) cet acte ne s’identifie pas avec les actes d’organisation, de direction et de supervision du transit... », parce que « ...l’exécution du transit de cette quantité par des tiers avait commencé et n’a pas été achevée pour des raisons indépendantes de la volonté de ces tiers transiteurs... » ;

(e) si l’accusation n’est pas décrite avec précision dans la citation à comparaître, l’article 321 §§ 1 d et 4 du Code de procédure pénale, qui exige une description aussi détaillée que possible de l’accusation, combiné avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, n’est pas violé lorsque le reste du contenu de la citation, qui décrit les autres actes pour lesquels l’accusé a été acquitté, permet de déduire des éléments complémentaires achevant la description incomplète de l’accusation ;

(f) l’article 211 a du Code de procédure pénale, selon lequel « à peine de nullité de la procédure, ne sont pas entendues comme témoins à l’audience les personnes ayant exercé des fonctions de ministère public ou d’instruction, ou les fonctions de greffier de l’instruction, dans la même affaire », doit être interprété strictement, car il introduit une exception à l’utilisation d’un moyen de preuve. Cette exception concilie, d’une part, l’intérêt de l’accusé à ne pas être confronté comme témoin à charge à une personne susceptible d’avoir acquis un préjugé contre lui du fait de l’exercice de ces fonctions, et, d’autre part, l’objectif du procès pénal, qui est la recherche substantielle de la vérité.

Les agents enquêteurs qui ont échangé des points de vue avec leurs homologues américains et ont rendu visite aux détenus, lesquels ont volontairement et sans contrainte relaté devant eux ce qu’ils avaient déclaré auparavant devant des autorités étrangères, n’ont pas accompli d’acte d’instruction déterminé et n’ont signé aucun procès-verbal. Ils ont seulement échangé des connaissances pouvant être utiles au traitement ultérieur de l’affaire par les autorités de poursuite et de jugement compétentes. C’est en ce sens que le rédacteur et le traducteur du document du 10.07.2001 emploient le terme « interrogèrent ». Par conséquent, ils ne peuvent être rangés dans la catégorie des agents ayant exercé des fonctions d’instruction et ne sont pas considérés comme inaptes à être entendus comme témoins devant la juridiction pénale. Autrement dit, ces témoins seraient objectifs. Les autres actes d’enquête, comme les transcriptions, l’enregistrement de conversations téléphoniques ou la signature de documents d’instruction, ne rendent pas ces agents prévenus ni inaptes, soit parce que leurs actes ne concernaient pas cette affaire pénale précise, soit parce qu’il ne s’agissait pas d’actes d’instruction mais d’actes administratifs ou de service ;

(g) selon l’article 224 § 2 du Code de procédure pénale, celui qui est entendu comme témoin a l’obligation de nommer la source de ses informations, faute de quoi sa déposition n’est pas prise en compte. Toutefois, selon le même arrêt de la Cour de cassation grecque, « cette disposition n’exclut pas la prise en considération de la déposition de ce témoin avec les autres moyens de preuve, même si la révélation de l’informateur lui a été demandée, et n’entraîne pas non plus la nullité de la procédure, car aucune sanction n’est prévue pour la violation de cette règle (lex imperfecta) et aucun moyen de cassation ne naît donc de ce fait ».

Par le même arrêt, toutes les autres critiques et plaintes des accusés contre les décisions de condamnation n° 3081/2008, 3159/2008 et 399/2009 de la cour d’appel d’Athènes siégeant à cinq juges ont également été rejetées.