Note d’archives : Ce texte provient des anciennes archives de Nomika Epilekta et est conservé avec soin pour une lecture historique et informative.

L’APPLICATION EN GRÈCE DU TRAITÉ DE LISBONNE, LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE ET L’INTERDICTION DE LA DOUBLE POURSUITE ET DE LA DOUBLE CONDAMNATION PÉNALES

Avant le prononcé de la décision n° 1/2011 de l’assemblée plénière pénale ordinaire de la Cour de cassation grecque [« Nomika Epilekta » : La Cour de cassation grecque a cassé la condamnation de citoyens grecs], il avait été justement soutenu que le principe « ne bis in idem » était d’application immédiate et produisait un effet direct, c’est-à-dire qu’il interdisait la double poursuite pénale et la double condamnation pour la même infraction. Plus généralement, il avait également été soutenu que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (C.D.F.U.E.) était directement applicable et pleinement en vigueur dans l’ordre juridique grec.

Il avait plus précisément été soutenu, à juste titre, que le traité de Lisbonne avait une force immédiate dans l’ordre juridique grec. Les juridictions étaient donc tenues de l’appliquer dans tous les cas sans exception, y compris en cas de double poursuite pénale et, a fortiori, lorsqu’existait déjà une décision pénale, qu’elle soit d’acquittement ou de condamnation.

1. Le traité de Lisbonne, en vigueur depuis le 01.12.2009

Selon l’article 6, relatif aux dispositions finales du traité de Lisbonne, ce traité est entré en vigueur le 01.12.2009, puisque cette disposition prévoit que :

« 1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

2. Le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 2009, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procède le dernier à cette formalité ».

Le dernier État membre de l’Union européenne à avoir déposé ses instruments de ratification a été la République tchèque, qui les a déposés le 13.11.2009.

Conformément au deuxième paragraphe de l’article précité, le traité de Lisbonne, par lequel les deux traités de l’Union ont été modifiés [le traité sur l’Union européenne (T.U.E.) et le traité instituant la Communauté européenne (T.C.E.)], ce dernier devenant le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (T.F.U.E.), est entré en vigueur dans toute l’Europe le 01.12.2009.

2. Les deux traités de l’Union.

Les deux traités de l’Union ainsi modifiés ont, conformément à l’article premier du T.U.E., la même valeur juridique, valeur que seul le traité instituant la Communauté européenne possédait avant le traité de Lisbonne.

Article 1 T.U.E. (ancien article 1 T.U.E.) :

« Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre elles une UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée “Union”, à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs.

Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture et le plus près possible des citoyens.

L’Union est fondée sur le présent traité et sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommés “les traités”. Ces deux traités ont la même valeur juridique. L’Union se substitue à la Communauté européenne et lui succède ».

3. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (C.D.F.U.E.)

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne possède la même valeur juridique, c’est-à-dire celle de l’ancien traité instituant la Communauté européenne, conformément à l’article 6 § 1 T.U.E. (ancien article 6 T.U.E.), qui dispose :

« L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités. Les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités. Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l’interprétation et l’application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions ».

Il résulte de ce qui précède que les deux traités de l’Union et la Charte ont exactement la même valeur juridique que l’ancien traité instituant la Communauté européenne. Cela signifie, comme il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue Cour de justice de l’Union européenne, que toutes les dispositions des deux traités et de la Charte lient les États membres, sont directement applicables et produisent un effet direct dans les ordres juridiques internes des États membres ; elles priment en outre les dispositions nationales, que les juges nationaux doivent écarter lorsqu’il existe une incompatibilité entre les dispositions nationales et les dispositions européennes applicables à l’affaire concernée [voir notamment CJCE, arrêt du 15.7.1964, C-6/64, Costa/E.N.E.L., où la Cour a jugé que le T.C.E. a institué, dès son entrée en vigueur, un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres et liant ainsi tous leurs organes étatiques ; CJCE, arrêt du 5.2.1963, C-26/1962, NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen, où la Cour a jugé que cet ordre juridique propre constitue une entité juridique nouvelle, c’est-à-dire un nouvel ordre juridique au profit duquel les États membres ont limité leurs droits souverains, même dans des domaines restreints, et dont les sujets sont non seulement les États membres mais aussi leurs ressortissants ; et CJCE, arrêt du 9.3.1978, C-106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal S.p.A., où la Cour a jugé que le juge national, en tant qu’organe d’un État membre, est tenu d’appliquer le droit communautaire « …en laissant inappliquée toute disposition contraire du droit national, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire », et que les juridictions nationales doivent en outre assurer la pleine efficacité du droit communautaire « en laissant au besoin, de leur propre autorité, inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans avoir à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel… »].

Le maintien de cette jurisprudence constante de la CJCE après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne ressort du fait que, comme il a été indiqué, l’article 1 T.U.E. prévoit que les deux traités de l’Europe ont la même valeur juridique que l’ancien traité instituant la Communauté européenne, auquel ils se substituent et succèdent. Or cette valeur juridique du traité instituant la Communauté européenne a été construite par les arrêts précités de la CJCE.

La confirmation de la force de cette jurisprudence constante ressort également de la déclaration n° 17, relative à la primauté, figurant dans les dispositions finales qui complètent les deux traités :

« La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence ».

La Conférence a également décidé d’annexer à l’acte final l’avis du Service juridique du Conseil sur la primauté, figurant dans le document 11197/07 (JUR 260) :

« Avis du Service juridique du Conseil » du 22 juin 2007. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté européenne. À l’époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (Costa/ENEL, 15 juillet 1964, affaire 6/64), la primauté n’était pas mentionnée dans le traité, ce qui demeure le cas aujourd’hui. Le fait que le principe de primauté ne sera pas inscrit dans le futur traité ne modifie en rien l’existence de ce principe ni la jurisprudence existante de la Cour ».

4. Le principe ne bis in idem

La C.D.F.U.E., désormais contraignante, contient également le principe ne bis in idem. La disposition correspondante, l’article 50 de la Charte, intitulé « droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction », prévoit ce qui suit :

« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ».

Il résulte de cette phrase que nul ne peut désormais être rejugé deux fois pour les mêmes faits, non seulement au sein d’un même État, mais aussi au sein de l’Union, c’est-à-dire sur l’ensemble du territoire des États membres.

Cela est confirmé par l’explication relative à l’article 50, figurant dans les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2007/C 303/02, Journal officiel de l’Union européenne C 303/17 du 14.12.2007. Cette explication indique textuellement :

« Conformément à l’article 50, la règle non bis in idem ne s’applique pas seulement au sein de la juridiction d’un même État, mais aussi entre les juridictions de plusieurs États membres. Cela correspond à l’acquis du droit de l’Union ».

Conclusion

Les droits, libertés et principes prévus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne entraînent une application immédiate et un effet direct dans les ordres juridiques internes des États membres ; ils priment également les dispositions nationales qui doivent être écartées par les juges nationaux lorsqu’il existe une incompatibilité entre ces dispositions nationales et les dispositions européennes pertinentes dans l’affaire considérée. En effet, conformément à l’article 1 T.U.E., ces droits, libertés et principes ont exactement la même valeur juridique que les dispositions des deux traités, valeur qui, comme l’a jugé la CJCE, produit les conséquences juridiques rappelées ci-dessus.

Concrètement, lorsqu’une personne a été condamnée pénalement ou acquittée par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne, la juridiction devant laquelle serait portée la même affaire, au sujet de laquelle une décision judiciaire a déjà été rendue, a l’obligation de juger que la seconde poursuite pénale engagée contre la même personne est irrecevable. L’article 50 de la C.D.F.U.E. lie la juridiction nationale, est directement applicable et produit un effet direct dans l’ordre juridique grec. En outre, la juridiction, en tant qu’organe de l’Union européenne, doit écarter l’article 8 combiné avec l’article 9 du Code pénal grec, dispositions sur lesquelles reposaient jusqu’à une période récente les doubles condamnations pénales inadmissibles de malheureux accusés, dès lors que la combinaison de ces deux dispositions se heurte à l’un des droits protégés par la C.D.F.U.E., lesquels priment les dispositions nationales.

Objection possible, non fondée, n° 1 :

Dans une affaire concrète, il pourrait être soutenu, par exemple par le procureur, que l’article 6 T.U.E., premier paragraphe, troisième alinéa, prévoit :

« Les droits, libertés et principes de la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte qui régissent l’interprétation et l’application de celle-ci, en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions ».

Ensuite, l’article 51, premier paragraphe, qui régit le champ d’application de la Charte, indique textuellement :

« 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union, dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans les limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont attribuées par les traités ».

À cela s’opposent les considérations suivantes :

(1) Tout d’abord, cette phrase s’adresse au législateur lorsqu’il crée une nouvelle législation n’ayant pas pour objet de mettre en œuvre le droit de l’Union. Elle ne s’adresse pas, en revanche, aux juridictions nationales appelées à statuer lorsque l’accusé invoque son droit fondamental à ne pas être jugé deux fois, au sein de l’Union européenne, pour les mêmes faits. La disposition précise en effet que « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union ». Or, sur le fondement de la jurisprudence constante de la CJCE, et en particulier de l’arrêt Simmenthal, les juridictions nationales des États membres sont considérées comme des organes de l’Union européenne. Par conséquent, la phrase « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union » couvre également les juridictions nationales.

(2) Deuxièmement, comme l’indique également l’explication relative à l’article 51, champ d’application, les États membres sont liés par la C.D.F.U.E. uniquement lorsqu’ils agissent dans le cadre du droit de l’Union [voir arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf, aff. 5/88, Rec. 1989, p. 2609 ; arrêt du 18 juin 1991, ERT, Rec. 1991, p. I-2925 ; arrêt du 18 décembre 1997, aff. C-309/96, Annibaldi, Rec. 1997, p. I-7493].

Autrement dit, la juridiction agit dans le cadre du droit de l’Union lorsqu’elle statue sur le procès d’un accusé qui a déjà été condamné dans un autre État membre de l’Union, par exemple aux Pays-Bas, où la peine prononcée par la juridiction compétente a également été exécutée ou ne l’a pas été. En outre, cet accusé, déjà jugé dans un autre État membre de l’Union européenne, est privé de son droit de circuler librement sur le territoire de l’Union [voir les articles 20 (ancien 17 T.C.E.), 45-54 (anciens 39-48 T.C.E.) T.U.E. et l’article 3 (ancien 2) T.U.E.], puisque, du fait de la seconde poursuite engagée contre lui, il ne peut circuler librement du reste de l’Europe vers la Grèce sans être arrêté, lorsque la seconde poursuite a été engagée en Grèce et que la condamnation ou l’acquittement a été prononcé aux Pays-Bas. La décision de la juridiction nationale dans cette affaire d’exemple constitue donc une action dans le cadre du droit pénal européen et du droit européen de la libre circulation, lequel constitue, comme on le sait, l’un des principes fondamentaux de l’Union européenne. Il en résulte que, dans ce cas, l’État membre, c’est-à-dire la Grèce, est lié par la C.D.F.U.E. précitée et, par conséquent, par l’interdiction de la double poursuite au sein de l’Union européenne, conformément à l’article 50 combiné avec l’article 51 de la Charte et son explication.

(3) Enfin, la juridiction grecque est liée par la C.D.F.U.E. car, au-delà des raisons déjà exposées, le législateur européen ne pouvait en aucun cas entendre, par cette disposition, que les juridictions nationales des États membres ne seraient pas liées, dans des affaires telles que celle prise pour exemple, par les droits, libertés et principes protégés par la C.D.F.U.E. Il ne pouvait pas non plus vouloir que cette disposition ait pour effet que les juridictions nationales des États membres n’appliquent pas les droits et autres garanties protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le fait que le législateur européen n’ait ni entendu ni voulu produire un tel résultat ressort de ce qu’il a prévu que cette Charte, la C.D.F.U.E., possède exactement la même valeur juridique que les deux traités de l’Union. Si le législateur avait voulu que les juridictions nationales ne soient pas liées par la Charte, il n’aurait eu aucune raison de lui reconnaître cette même valeur juridique. Comme cela a été exposé en détail, cette valeur juridique permet aux personnes d’invoquer les dispositions de la Charte devant les juridictions nationales, avec pour conséquence l’obligation pour celles-ci d’appliquer directement les dispositions invoquées et d’écarter toute loi contraire de l’ordre juridique national [voir CJCE, arrêt du 5.2.1963, C-26/1962, NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen ; CJCE, arrêt du 9.3.1978, C-106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal S.p.A. ; et CJCE, arrêt du 15.7.1964, C-6/64, Costa/E.N.E.L.].

Objection possible, non fondée, n° 2 :

Le procureur pourrait également soutenir que les explications relatives à l’article 50 § 3 de la Charte, la C.D.F.U.E., indiquent textuellement :

« Conformément à l’article 50, la règle non bis in idem ne s’applique pas seulement au sein de la juridiction d’un même État, mais aussi entre les juridictions de plusieurs États membres. Cela correspond à l’acquis du droit de l’Union, voir les articles 54 à 58 de la Convention d’application de l’accord de Schengen et l’arrêt de la Cour du 11 février 2003, aff. C-187/01, Gözütok (Rec. 2000, p. I-1345), l’article 7 de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés et l’article 10 de la Convention relative à la lutte contre la corruption ».

Cette explication renvoie donc aux articles 54 à 58 de la Convention d’application de l’accord de Schengen (C.A.A.S.). Toutefois, l’article 50 de la Charte, la C.D.F.U.E., doit être interprété à la lumière de ces dispositions :

Article 54

« Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la peine ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie contractante de condamnation ».

Cette disposition correspond à l’article 50 de la Charte, la C.D.F.U.E. Les parties contractantes ont ensuite la possibilité de formuler des réserves relatives à cet article, c’est-à-dire au même droit que celui protégé par l’article 50 de la Charte. Voir l’article 55 de la Convention de Schengen, qui dispose :

« 1. Une Partie contractante peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente convention, déclarer qu’elle n’est pas liée par l’article 54 dans l’un ou plusieurs des cas suivants :

a) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie, sur son territoire ; dans ce dernier cas, cette exception ne s’applique toutefois pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la Partie contractante où le jugement a été rendu.

b) lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent une infraction contre la sûreté de l’État ou contre d’autres intérêts également essentiels de cette Partie contractante.

c) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont été commis par un fonctionnaire de cette Partie contractante en violation des devoirs de sa charge.

2. La Partie contractante qui a fait une déclaration relative à l’exception prévue au paragraphe 1, point b), précise les catégories d’infractions auxquelles cette exception peut s’appliquer ».

Conformément au deuxième paragraphe de cet article, la Grèce a déclaré vouloir conserver les mêmes réserves pour toutes les hypothèses permises et, plus précisément, la République hellénique a déclaré :

« en application de l’article 55 de la Convention d’application de Schengen, qu’elle n’est pas liée par l’article 54 de la Convention dans les cas suivants : (…)

3. Lorsque les faits qui ont fait l’objet de la décision étrangère constituent les infractions suivantes, prévues par la législation pénale grecque : (…) et sous

h) trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ».

Il en résulterait que le principe ne bis in idem ne s’applique pas dans la juridiction grecque lorsqu’un accusé grec a déjà été condamné à l’étranger pour les mêmes faits dans les cas précités, parmi lesquels figure notamment le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. En effet, la République hellénique aurait légalement déclaré qu’elle n’était pas liée par l’article 54 conformément à l’article 55 ; puisque l’explication relative à l’article 50 de la Charte renvoie à ces dispositions, c’est-à-dire aux articles 54 à 58 de la Convention de Schengen, ces réserves s’appliqueraient également à l’article 50 de la Charte. Par conséquent, la seconde poursuite exercée contre l’accusé, et plus généralement la combinaison des articles 8 et 9 du Code pénal grec, seraient légales puisqu’elles ne violeraient pas le droit européen. Cela signifierait que la juridiction ne serait ni contrainte ni tenue d’écarter ces dispositions, mais devrait, selon ce raisonnement, appliquer ces articles nationaux du Code pénal dans l’affaire en cause, prise comme exemple d’une double poursuite et d’une condamnation prononcée dans un État membre de l’Union, en l’occurrence les Pays-Bas.

À cela s’opposent les considérations suivantes :

1) La déclaration pertinente de la République hellénique n’est plus en vigueur depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999. Ce traité a modifié les traités de l’Union européenne et de la Communauté européenne et a changé la numérotation de leurs articles. Il a également intégré l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne par le « Protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne », contenu dans le traité d’Amsterdam.

Par cette intégration, les réserves ont perdu leur validité. La Convention de Schengen était initialement une convention internationale de type classique dans ses caractéristiques essentielles ; lors de sa ratification, les États contractants pouvaient formuler des réserves dans le cadre de son article 55. Toutefois, avec le traité d’Amsterdam, la C.A.A.S. a cessé d’être une convention internationale classique, dès lors que l’acquis de Schengen a été intégré, par un protocole spécial annexé au traité d’Amsterdam, dans le cadre juridique et institutionnel de l’Union européenne, en vertu de l’article 2 de ce protocole. [1]

L’annexe au protocole de Schengen précité énumère l’ensemble de l’acquis de Schengen ainsi intégré. Les textes énumérés comprennent les actes d’adhésion des huit États, parmi lesquels la Grèce, ainsi que les actes finaux et déclarations communes correspondants, mais non les déclarations-réserves des États au titre de l’article 55 C.A.A.S. En d’autres termes, cette annexe ne contient pas les déclarations unilatérales prévues par l’article 55 C.A.A.S., dont celle de la Grèce. De même, la décision 1999/435/CE du Conseil de l’Union européenne du 20.05.1999, relative à la définition de l’acquis de Schengen aux fins de déterminer sa base juridique dans le cadre de l’Union européenne, prévoit que l’acquis de Schengen est constitué par tous les textes énumérés aux annexes A et B de la décision. Les textes qui y sont détaillés ne comprennent pas non plus les déclarations-réserves unilatérales des États membres. [2]

Dans ces conditions, les réserves en discussion ont cessé d’être en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam. Dans le cas contraire, si elles avaient dû continuer à produire effet, elles auraient été incluses dans l’annexe au protocole de Schengen et dans les annexes de la décision précitée du Conseil de l’Union européenne. En outre, le maintien de ces réserves unilatérales après l’intégration de l’acquis de Schengen dans le cadre juridique et institutionnel de l’Union européenne ferait partiellement échec à l’objectif fondamental du traité d’Amsterdam, à savoir l’accélération de la création d’un espace européen unique de liberté, de sécurité et de justice. [3] Cette analyse est également confirmée par le contenu du préambule du protocole correspondant, dont le troisième paragraphe indique textuellement :

· « les dispositions de l’acquis de Schengen ne s’appliquent que si et dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union européenne et le droit communautaire ».

Il est clair, au regard de l’objectif fondamental précité du traité d’Amsterdam, qui confirme également la libre circulation déjà existante des ressortissants de l’Union, que les réserves formulées par la République hellénique au titre de l’article 55, et plus précisément la réserve relative au trafic de stupéfiants, ne sont pas compatibles avec le droit de l’Union européenne. Par conséquent, ces réserves, à supposer qu’elles soient considérées comme des dispositions de l’acquis de Schengen, ce qui est douteux au regard de ce qui précède, ne peuvent pas être appliquées.

Un autre élément milite également en faveur de la thèse de la suppression des réserves. Selon l’article 8 du protocole de Schengen, les États qui adhèrent à la C.A.A.S. après le traité d’Amsterdam n’ont pas le droit de formuler des réserves relativement à un quelconque texte de l’acquis de Schengen ; ils sont tenus de l’accepter intégralement tel qu’il existe. Le texte de l’article 8 est le suivant :

« Aux fins des négociations d’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne, l’acquis de Schengen et les mesures supplémentaires prises par les institutions dans le champ d’application de celui-ci sont considérés comme un acquis qui doit être accepté intégralement par tous les États candidats à l’adhésion ». [4]

Cela vaut pour l’ensemble des nouveaux États de l’Union européenne, au nombre de douze. Il serait donc incohérent que sept des treize « anciens » États de l’espace Schengen continuent d’appliquer l’article 54 C.A.A.S. avec restrictions, tandis que tous les « nouveaux » États de l’Union européenne appliquent sans limitation l’article 54 C.A.A.S. La thèse ici soutenue est enfin renforcée par la formulation de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne prévoit aucune exception concernant la portée transétatique, au sein de l’Union, du principe ne bis in idem. [5]

Conclusion

Les déclarations-réserves formulées par la Grèce au titre de l’article 55 C.A.A.S. par l’article troisième de la loi 2514/1997 ont perdu leur force. L’article 54 C.A.A.S., après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, devait déjà être appliqué sans exclure les infractions énumérées à l’article troisième de la loi 2514/1997. [6]

2) À titre subsidiaire, il convient de relever ce qui suit :

Si la juridiction jugeait et décidait à tort que ce qui précède ne vaut pas, c’est-à-dire que les déclarations-réserves formulées par la Grèce au titre de l’article 55 C.A.A.S. n’ont pas cessé de produire effet lors de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, il est soutenu qu’elles ont en tout état de cause cessé d’être en vigueur avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Cela résulte de ce qui suit.

Dans une affaire pénale concrète où l’accusé avait déjà été jugé dans un autre État membre de l’Union européenne, il avait été soutenu par le ministère public que les explications relatives à l’article 50 de la C.D.F.U.E., par les phrases « Conformément à l’article 50, la règle non bis in idem ne s’applique pas seulement au sein de la juridiction d’un même État, mais aussi entre les juridictions de plusieurs États membres. Cela correspond à l’acquis du droit de l’Union, voir les articles 54 à 58 de la Convention d’application de l’accord de Schengen… », renvoient aux articles 54 à 58 et que cela signifie que ces articles demeurent applicables même aujourd’hui, après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Cette thèse est toutefois erronée. Par ces phrases, les explications indiquent seulement que la règle de l’autorité de la chose jugée existait déjà dans l’ensemble des juridictions des États membres, comme le montrent ces articles. Rien ne permet cependant de déduire que ces phrases signifieraient que cette règle s’applique aux mêmes conditions que celles des articles 54 à 58 C.A.A.S., ni que l’article 50 de la Charte devrait être interprété conformément à ces articles de la Convention de Schengen. Cela ressort également de la même explication, dont le deuxième alinéa indique :

« Les cas très exceptionnels dans lesquels ces conventions permettent aux États membres de déroger à la règle non bis in idem sont couverts par la clause horizontale de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte relative aux limitations ».

Par conséquent, l’explication relative à l’article 50 de la Charte prévoit que les États membres ne peuvent déroger à la règle de l’autorité de la chose jugée qu’aux conditions de l’article 52 de la C.D.F.U.E. Cela signifie que, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, par lequel les États membres sont liés par la Charte, aucune autre exception, et notamment pas la déclaration-réserve de la Grèce, n’est permise en dehors de celles qui sont admises conformément à l’article 52 de la Charte.

En outre, l’article 52, relatif à la portée et à l’interprétation des droits et des principes, paragraphe premier, de la Charte, dispose :

« 1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».

En l’espèce, la limitation est certes prévue par la loi, aux articles 8 et 9 du Code pénal grec. Toutefois, comme le prévoit la disposition précitée, cette condition n’est pas la seule permettant de limiter un droit. La deuxième phrase de l’article exige aussi que la limitation soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d’intérêt général de l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. Le sens de cette dernière phrase et son interprétation sont également régis par les explications précitées, lesquelles comprennent l’explication relative à l’article 52 de la Charte. Celle-ci indique textuellement :

« L’objet de l’article 52 est de fixer la portée des droits et des principes de la Charte et d’établir des règles pour leur interprétation. Le paragraphe 1 concerne le régime des limitations. La formulation s’inspire de la jurisprudence de la Cour : “... selon une jurisprudence constante, des restrictions peuvent être apportées à l’exercice des droits fondamentaux, notamment dans le cadre d’une organisation commune de marché, pour autant que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de ces droits” (arrêt du 13 avril 2000, aff. C-292/97, point 45 des motifs). La mention des intérêts généraux reconnus par l’Union couvre tant les objectifs énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne que d’autres intérêts protégés par des dispositions spécifiques des traités, telles que l’article 4, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’article 35, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 36 et 346 de ce traité ».

Comme il a été indiqué, le maintien de la validité des réserves unilatérales litigieuses dans le cadre juridique et institutionnel de l’Union européenne ferait partiellement échec à l’objectif fondamental du traité d’Amsterdam, à savoir l’accélération de la création d’un espace européen unique de liberté, de sécurité et de justice. La création de cet espace européen unique de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des personnes est assurée, demeure aujourd’hui l’un des objectifs fondamentaux de l’Union européenne (voir l’article 3 T.U.E. [7], qui énonce littéralement les objectifs de l’Union européenne conformément à l’explication précitée relative à l’article 52 de la C.D.F.U.E.). Par ailleurs, les réserves discutées ne constituent pas des limitations répondant à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union européenne ; au contraire (!), cette limitation, c’est-à-dire les déclarations-réserves de la République hellénique, méconnaît l’objectif européen de création d’un espace européen unique de liberté, de sécurité et de justice, puisqu’elle cherche à maintenir un espace dans lequel seule la juridiction grecque compterait et seule la juridiction grecque aurait une valeur juridique et institutionnelle.

À titre subsidiaire encore, même si la juridiction jugeait à tort que ce qui précède ne vaut pas, autrement dit que ces déclarations-réserves constituent des limitations répondant effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union européenne, elles ne sont pas permises par l’article 52 de la Charte. Elles ne peuvent nullement être regardées comme des limitations qui ne constitueraient pas une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance même de ces droits, conformément à la seconde condition posée dans la phrase de l’explication précitée. En réalité, ces réserves constituent bien une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance des droits, puisqu’elles atteignent la substance du droit de ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits au sein de l’Union. Par conséquent, ces réserves ne peuvent pas être qualifiées de limitations admissibles du droit attaché à l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, disposition qui, comme l’indique désormais l’explication relative à l’article 50 de la C.D.F.U.E., constitue la seule norme encadrant les exceptions et limitations permises aux droits protégés par la Charte, telle qu’interprétée par l’explication relative à l’article 52. Il convient également de relever que, selon l’article 52, paragraphe 7, de la Charte :

« les juridictions de l’Union et des États membres prennent dûment en considération les explications élaborées en vue de guider l’interprétation de la présente Charte ».

La juridiction ne peut donc pas donner aux dispositions pertinentes de la Charte une interprétation différente de celle que donnent les explications.

Enfin, l’article 53, relatif au niveau de protection, dispose :

« Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales reconnus, dans leurs champs d’application respectifs, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles l’Union ou tous les États membres sont parties, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres ».

Et l’article 54, relatif à l’interdiction de l’abus de droit, prévoit :

« Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par celle-ci ».

Conclusion

La thèse selon laquelle les articles 54 à 58 de la C.A.A.S., qui permettraient les déclarations-réserves de la République hellénique par l’intermédiaire de l’article 55 C.A.A.S., demeureraient applicables même après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne parce que l’explication relative à l’article 50 de la Charte renvoie aux dispositions précitées de la C.A.A.S., est erronée pour deux raisons.

D’une part, la référence à ces articles n’a qu’un objectif simple et unique : rappeler que la règle de l’autorité de la chose jugée existait déjà dans l’acquis du droit de l’Union. Il ne résulte nulle part de l’explication concernée que cette règle serait régie aux conditions des articles 54 à 58 C.A.A.S., c’est-à-dire que l’article 50 de la C.D.F.U.E. devrait être interprété conformément à ces articles. De plus, cette même explication de l’article 50 de la C.D.F.U.E. prévoit, dans son deuxième alinéa, que les États membres ne peuvent déroger à la règle de l’autorité de la chose jugée qu’aux conditions de l’article 52(1) de la C.D.F.U.E. et, par conséquent, non aux conditions des articles 54 à 58 C.A.A.S. ni à quelque autre condition.

D’autre part, puisque les exceptions permises sont régies par l’article 52 de la Charte, la thèse selon laquelle les articles 54 à 58 C.A.A.S. demeureraient applicables après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, par lequel les États membres de l’Union ont été liés par la Charte, ne peut être soutenue. Aucune compatibilité n’existe entre les conditions de l’article 52 de la C.D.F.U.E. et les déclarations-réserves formulées par la Grèce, sauf en ce que les exceptions sont prévues par la loi aux articles 8 et 9 du Code pénal grec. Selon l’explication pertinente, ces déclarations-réserves ne constituent pas des limitations répondant effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union européenne ; au contraire, elles constituent des limitations contraires à l’objectif fondamental reconnu par l’Union européenne et mentionné à l’article 3, deuxième paragraphe, à savoir la création d’un espace européen unique de liberté, de sécurité et de justice dans lequel la libre circulation des personnes est assurée, objectif auquel renvoie également la dernière partie de l’explication relative à l’article 52, paragraphe premier.

En outre et à titre subsidiaire, si la juridiction jugeait à tort que ces déclarations-réserves constituent des limitations répondant effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union européenne, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme des limitations ne constituant pas une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance même de ces droits, comme l’exige la seconde partie de l’explication en discussion en tant que condition supplémentaire des exceptions permises.

3. Conclusion finale

En définitive, la juridiction doit juger que la seconde poursuite pénale exercée, au sein de l’Union européenne, contre l’accusé pour les mêmes faits est irrecevable. Une double poursuite au sein de l’Union européenne constitue une violation du droit européen et, plus précisément, une violation du droit attaché à l’autorité de la chose jugée, protégé par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, désormais contraignante, en son article 50, qui dispose textuellement :

« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ».

Comme cela a été démontré, aucune exception admissible ne permet de limiter ce droit dans le cas considéré, puisque, dans l’exemple retenu, l’accusé a effectivement déjà été acquitté ou condamné pour les mêmes faits par une autre décision pénale, rendue par la juridiction pénale néerlandaise compétente, par exemple la cour d’appel pénale de La Haye, aux Pays-Bas.

En outre, les exceptions issues des déclarations-réserves formulées par la République hellénique, et plus précisément la réserve relative à l’exception à la règle de l’autorité de la chose jugée pour les infractions liées au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ont déjà cessé d’être en vigueur après l’intégration de la C.A.A.S. dans le cadre juridique de l’Union européenne par le traité d’Amsterdam. En tout état de cause, elles ne s’appliquent plus depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, puisque les exceptions à cette règle, conformément à l’explication relative à l’article 50 de la Charte, ne sont permises qu’aux conditions de l’article 52, paragraphe premier, de la C.D.F.U.E. désormais en vigueur. Or il a été démontré qu’il n’existe aucune compatibilité entre la réserve et les conditions de l’article 52 de la Charte.

Conformément à ce qui précède, combiné à la jurisprudence constante de la CJCE, la juridiction a l’obligation de reconnaître la primauté de l’article 50 de la C.D.F.U.E., puisque les dispositions de cette Charte ont acquis, par l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, force obligatoire, application immédiate et effet direct dans l’ordre juridique grec. La juridiction doit donc assurer la pleine efficacité du droit communautaire « en laissant au besoin, de sa propre autorité, inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans avoir à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ». Autrement dit, dans l’exemple évoqué, la juridiction doit appliquer l’article 50, écarter les articles 8 et 9 du Code pénal et juger ensuite la seconde poursuite irrecevable en raison de l’autorité pénale de la chose jugée.

Désormais, après la décision précitée de l’assemblée plénière pénale ordinaire de la Cour de cassation grecque (Plén. Cass. gr. 1/2011), il n’existe plus de question d’interprétation des dispositions pertinentes, directement applicables en Grèce. Celle-ci ne constitue plus une exception, en raison de la décision Plén. Cass. gr. 7/2002 désormais abandonnée par l’arrêt plus récent de la Cour de cassation, ni un obstacle à l’intégration européenne, du moins en ce qui concerne l’autorité pénale de la chose jugée et les doubles condamnations pénales, lesquelles, de 2002 à 2011, exposaient internationalement la Grèce.

E. Papadakis

[1] Voir Ilias Anagnostopoulos, Ne bis in Idem – aspects européens et internationaux, Droit & Économie, Athènes 2008, p. 101.

[2] Ibidem, p. 101-102.

[3] Ibidem, p. 102.

[4] Ibidem, p. 102.

[5] Ibidem, p. 102.

[6] Ibidem, p. 103.

[7] Article 3, deuxième paragraphe, T.U.E. (ancien article 2 T.U.E.) : « L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène ».